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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Cahen,
Me Hanjani,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03940
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7O
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2023
FAIT DROIT EN PARTIE
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] épouse [T], née le 30 avril 1937 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Murielle-isabelle Cahen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
DÉFENDERESSE
La société ETUDE [K], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 913 297 909,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mathieu Hanjani, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03940 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7O
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2022, Madame [V] [M] épouse [T] a signé avec la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] un contrat de révélation de droits successoraux, et le même jour, elle a également signé avec la même société un contrat de mandat à l’effet de recueillir la succession de Madame [Y] [M], sa soeur.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [F] [T], époux de Madame [V] [M] sous le régime de la communauté universelle, a également signé avec la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] un contrat de mandat aux mêmes fins.
Par courrier du 9 janvier 2023, la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] a adressé à Maître [W] [A], notaire chargée de la succession, un courrier lui faisant part du fruit de ses recherches sur les héritiers de la défunte, accompagnée d’un tableau généalogique et de diverses pièces utiles.
Le 19 janvier 2023, Maître [W] [A], notaire à [Localité 4], a dressé, en présence de Monsieur [J] [O], représentant Madame [V] [M] et son mari, et de Monsieur [K] [M], un acte de notoriété duquel il résulte que Madame [Y] [M], décédée à [Localité 5] le 30 mai 2022, laisse pour lui succéder :
— Madame [Y] [M], sa soeur, et Monsieur [F] [T], son époux, unis sous le régime de la communauté universelle, pour la moitié en pleine propriété ;
et
— Monsieur [K] [M], son frère, pour la moitié en pleine propriété.
Le 20 février 2023, le conseil de Madame [V] [M] a adressé à la société ETUDE GENEALOGIQUE [K], un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il était demandé la résolution du contrat de révélation.
En l’absence de résolution amiable de ce litige, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [V] [M] épouse [T] a fait assigner la SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution du contrat de révélation de succession signé le 24 août 2022 pour défaut de cause ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la réduction des honoraires de la SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K] à hauteur de 8% de l’actif successoral ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Étude [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Murielle Cahen ;
— Dire que si par extraordinaire, le tribunal faisait droit à des demandes de dommages et intérêts formulées par la défenderesse, il est demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [V] [M] a maintenu les mêmes demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique qu’elle était en contact régulier avec sa soeur et qu’elle n’ignorait, ni son existence, ni sa qualité héréditaire puisque cette dernière était veuve et sans enfant.
Elle ajoute que sa soeur étant sujette à des sautes d’humeur ce qui explique qu’elle ne se soit pas inquiétée du silence de celle-ci entre le mois de mai et l’été 2022, leur dernière conversation téléphonique remontant au mois de mars 2022.
Elle fait observer que la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] ne détaille pas ses recherches et ne produit aucun élément de preuve à l’appui des diligences qu’elle invoque.
Elle relève que l’acte de décès a été dressé sur déclaration de Madame [R] [E], une amie de la défunte, dont les courriers produits aux débats démontrent qu’elle connaissait l’existence de Monsieur [K] [M] et de Madame [V] [M], frère et soeur de Madame [Y] [M], même si elle ne connaissait pas l’adresse de celle-ci en Belgique, ni son numéro de téléphone, raison pour laquelle elle a pris contact avec Monsieur [K] [M].
Elle ajoute que Monsieur [C] de la société de généalogie, est venu la voir à [Localité 3] alors qu’elle n’avait pas encore été informée par ses proches du décès de sa soeur, et qu’il a profité du trouble occasionné par cette nouvelle pour lui présenter rapidement les papiers à signer avant qu’elle puisse en saisir le contenu.
De ces éléments, il résulte, selon elle, que la recherche d’héritiers facturée par la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] n’en est pas une, et que le contrat de révélation de succession n’avait aucune utilité puisque, en toute hypothèse, elle aurait nécessairement été identifiée et retrouvée.
Elle se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle le contrat de révélation est nul pour absence de cause lorsque l’héritier démontre que la succession qui lui a été révélée aurait été portée à sa connaissance sans l’intervention d’un généalogiste, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [K] [M], son frère, qui, lui, a été informé avant elle, était à même de donner ses coordonnées au notaire.
Elle soutient qu’en raison de la proximité affective des deux soeurs, nonobstant leur éloignement géographique, le notaire disposait de moyens multiples pour la contacter.
Au vu de la jurisprudence précitée sur la nullité du contrat pour défaut de cause, Madame [M] sollicite la “résolution” (sic) du contrat pour le même motif.
A titre subsidiaire, si le contrat n’était pas jugé nul, Madame [M] rappelle que le principe de la réduction de la rémunération excessive du généalogiste est acquis en jurisprudence et que le tribunal doit donc examiner si la rémunération prévue n’est pas excessive au regard des diligences accomplies.
Elle fait valoir que la société de généalogie ne détaille pas les diligences accomplies, les frais et les dépenses exposés. Elle considère en outre que les diligences en rapport avec les déplacements à l’étranger ne peuvent être prises en compte dans la mesure où ces déplacements étaient inutiles puisque toutes les vérifications utiles pouvaient être faites depuis la France.
Elle en conclut que l’objectif réel était de profiter de son désarroi pour la persuader, sous des prétextes fallacieux, en se présentant comme “mandaté par la Ville de [Localité 5]”, pour lui faire signer des documents qu’elle n’a ni eu la présence d’esprit, ni le temps de lire.
Elle estime donc qu’en l’absence de réelles diligences, le forfait de 18% prévu par le contrat est
excessif, ce qui justifie la réduction de la rémunération à un forfait de 8%.
Toujours à titre subsidiaire, Madame [M] s’oppose à la demande de la défenderesse fondée sur la gestion d’affaire en rappelant que lorsque l’héritier n’a pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste ne peut obtenir, sur le fondement de la gestion d’affaires, que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, à l’exclusion de toute rémunération.
Sur ce point, elle rappelle une nouvelle fois que la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] ne fait aucune demande de remboursement de dépenses utiles ou nécessaires, mais se borne à solliciter le paiement d’une rémunération à hauteur de 18 % de la succession et des assurances vie incluses.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [M] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible le tribunal devait invalider le contrat de révélation des droits successoraux :
— Dire qu’elle est bien fondée à être rémunérée de son travail effectif, par des honoraires contractuellement fixés, au titre de sa prestation sur le fondement de la gestion d’affaires, pour la somme totale de 61.769,74 euros TTC ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [V] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [V] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [V] [M] épouse [T] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Hanjani, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien, la société défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle affirme que contrairement à ce qu’elle prétend, Madame [V] [M] n’était pas en relation avec sa sœur ni au courant de son décès, car sinon, elle aurait refusé de signer le contrat de révélation de succession et de consentir un mandat au généalogiste pour recueillir la succession de Madame [Y] [M].
Elle fait observer que Madame [V] [M] n’est pas en mesure de justifier de ses relations suivies avec sa sœur et de sa connaissance de sa qualité héréditaire à la date où elle a signé le contrat de révélation des droits successoraux, et que le fait d’être parent proche ne suffit pas à établir la preuve de l’existence de relations suivies.
Elle en déduit que de ces éléments il ressort que son intervention pour obtenir la dévolution successorale était nécessaire et que cette intervention constitue la cause exclusive et déterminante de la revendication de Madame [V] [M] de ses droits dans la succession de sa sœur avec qui elle n’était plus en relation.
Elle fait d’ailleurs observer que dans son courrier du 6 février 2023, Madame [M] ne conteste pas l’utilité de son intervention.
Enfin, elle insiste sur le fait que Madame [V] [M] et son époux [F] [T] ont validé son décompte successoral en y apposant la mention « Bon pour quittance et décharge», ce qui constitue la preuve incontestable de leur reconnaissance du rôle du généalogiste dans la révélation des droits de Madame [V] [M] dans la succession de sa sœur.
A titre subsidiaire, la SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K] s’oppose à la réduction à 8 % de ses honoraires, dans la mesure où les diligences fournies dans le cadre du contrat de révélation ne se limitent pas aux seuls travaux de recherche, mais s’étendent à l’ensemble des opérations nécessaires jusqu’à la liquidation de la succession. Elle considère donc que Madame [V] [M] ne peut dissocier les travaux de recherche d’héritiers des diligences effectuées dans le cadre des opérations de succession.
Selon elle, ses travaux de recherche sont établis par l’acte de notoriété qui en fait expressément mention, étant observé que l’acte d’inventaire dressé par le notaire précise que Monsieur et Madame [T] sont représentés par Monsieur [O] de l’étude [K].
L’obligation d’exécution de bonne foi des contrats posée par l’article 1104 du code civil justifie le règlement de la rémunération contractuellement due soient 18 % de l’actif successoral.
A titre également subsidiaire, la SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K], expose qu’en cas d’annulation du contrat de révélation, elle est fondée à obtenir en application des dispositions régissant la gestion d’affaires, soit les articles 1301 et 1301-2 du code civil, eu égard à l’utilité de ses diligences, une rémunération équivalente à celle prévue par le contrat soit 61.769,74 euros TTC.
La SASU ETUDE GENEALOGIQUE [K] considère que la procédure engagée par Madame [V] [M] est manifestement excessive et sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de révélation
Si la nullité de l’obligation pour absence de cause prévue par l’article 1131 ancien du code civil a disparu avec la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il résulte des nouvelles dispositions du code civil issues de ce décret que :
Article 1128 :
“Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”
Article 1163
“ Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”
Il s’induit de ces dispositions qu’en matière de contrat de révélation de succession, dès lors que les diligences pour retrouver les héritiers du défunt incombent en premier lieu au notaire chargé de la succession, un contrat de révélation, pour avoir à la fois un contenu licite et certain et une contrepartie qui ne soit ni illusoire, ni dérisoire, doit apporter au notaire des éléments d’information dont il ressort des faits de la cause qu’ils n’auraient pas été, en toute hypothèse, portés à sa connaissance, même sans l’intervention du généalogiste.
En l’espèce, il convient d’observer en tout premier lieu que la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] ne justifie pas du mandat qu’elle affirme avoir reçu de Maître [A] afin de rechercher les héritiers de Madame [Y] [M].
En deuxième lieu, la chronologie apporte des éléments d’informations essentielles puisqu’ils permettent de constater :
1) le bref délai qui s’est écoulé entre le décès de Madame [Y] [M] le 30 mai 2022, et la signature du contrat de révélation le 24 août 2022 ;
2) que le généalogiste a rendu compte de sa recherche au notaire par courrier du 9 janvier 2023 alors que dès le 26 septembre 2022, Monsieur [K] [M] frère de Madame [V] [M] épouse [T], écrivait à sa soeur “A la suite du décès de [Y] en mai, je suis en contact avec la Chambre des Notaires pour le règlement de la succession”.
Il s’en déduit que, dès lors que Monsieur [K] [M], parfaitement informé du décès de sa soeur, et qui a été appelé à sa succession sans l’intervention d’un généalogiste et sans signer aucun contrat, aurait été, en toute hypothèse et de façon certaine, à même de communiquer les coordonnées de sa soeur au notaire, de sorte que l’intervention du généalogiste était parfaitement inutile sauf pour lui à accomplir les tâches qui incombaient au notaire.
L’ignorance dans laquelle Madame [M] épouse [F] se trouvait, à la date du 24 août 2022, du décès de sa soeur ne suffit nullement à justifier l’utilité de l’intervention du généalogiste puisque, dès le 1er septembre 2022, Madame [E], amie de la défunte, a écrit à Monsieur [M] pour avoir les coordonnées en Belgique de Madame [T] à qui elle a écrit le 30 septembre 2022.
Par définition, Madame [T] n’a eu connaissance de l’identité de la personne décédée pour laquelle elle était contactée par le généalogiste qu’après la signature du contrat et elle était tout à fait légitime à penser qu’elle pouvait avoir des droits dans la succession d’une personne autre que sa soeur dont elle connaissait de toute évidence l’existence et l’absence de descendance, ce qui faisait d’elle son héritière, sauf dispositions testamentaires particulières.
Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03940 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7O
En conséquence, la société de généalogie ne peut soutenir que la signature du contrat est la preuve de l’ignorance de Madame [T] de ses droits héréditaires.
Il convient par ailleurs d’observer que la société ETUDE GENEALOGIQUE [K], après avoir porté à la connaissance de Madame [T] l’identité de la défunte, a soumis à sa signature un contrat de mandat pour effectuer en ses lieu et place toutes les diligences nécessaires à la liquidation de la succession. Ce contrat ne prévoit aucune rémunération distincte de celle mentionnée au contrat de révélation de succession.
Ce contrat de mandat explique les relations épistolaires entre Madame [T] et la société de Généalogie sans que ces courriers puissent constituer une reconnaissance de l’utilité de l’intervention de la société de généalogie dans la découverte de ses droits successoraux.
De l’ensemble de ces éléments, il s’induit que l’existence de Madame [V] [M] aurait nécessairement été portée à la connaissance du notaire même sans l’intervention rapide, pour ne pas dire précipitée, de la société de généalogie.
En conséquence, la contrepartie du contrat signé par Madame [M] épouse [T] apparaît illusoire étant par ailleurs observé qu’aucun contrat de révélation n’a été soumis à la signature de son époux, à laquelle elle est liée par un régime matrimonial de communauté universelle et qui à ce titre est héritier au même titre qu’elle, et qui n’est pas dans la cause.
Dans ses écritures, Madame [M] épouse [T] sollicite la résolution du contrat mais c’est bien le moyen tiré de l’absence de cause (en l’espèce la contrepartie illusoire) qui a été débattu par les parties et qui ne peut être sanctionné que par la nullité de la convention.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, c’est bien un moyen de nullité qui a été débattu, et c’est donc la nullité du contrat qu’il convient de prononcer.
Sur la gestion d’affaires
L’article 1301 du code civil dispose que : “celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations du mandataire.”
Aux termes de l’article 1301-2 du même code, “celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractuels contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.”
Ces dispositions imposent à celui dont l’affaire a été gérée de rembourser les dépenses faites dans son intérêt, ce qui doit être distingué de la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de révélation calculée en pourcentage de l’actif successoral.
Il en résulte que la société demanderesse ne peut pas soutenir que “Au regard de l’utilité et de l’opportunité de la gestion d’affaire, le généalogiste est bien fondée à être rémunéré de son travail effectif par des honoraires contractuellement fixés, soit la somme totale de 61.769,74 euros.”
Si l’utilité de la révélation a été discutée supra, en revanche, il est établi que la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] a accompli pour le compte de Madame [M] épouse [T] les diligences nécessaires dans le cadre de la liquidation de la succession.
Il est ainsi établi que l’étude a adressé au notaire :
— un tableau généalogique résumant la dévolution successorale,
— un tableau sur lequel sont portés les, nom, prénoms, adresse et quotité des héritiers,
— la consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés,
— les actes de naissance et de décès du de cujus,
— les procurations des héritiers représentés,
— les actes de naissance et de mariage des héritiers représentés,
— le contrat de mariage de Madame [M] épouse [F],
— la lettre de remise des pénalités à adresser à l’administration fiscale.
Il ressort également des pièces que Monsieur et Madame [T] ont été représentés devant le notaire par Monsieur [O] de la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] pour l’établissement de l’acte de notoriété et de l’inventaire.
L’indemnisation que l’étude généalogique a vocation à recevoir s’entend des débours mais également des coûts de fonctionnement engagés par la société pour assurer la représentation des époux [T].
L’indemnisation due à ce titre sera fixée à la somme de 20.000 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ETUDE GENEALOGIQUE [K]
Compte tenu de la nature de la décision et au vu des motifs adoptés notamment concernant la validité du contrat de révélation, la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive sera nécessairement rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant pour partie, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses propres dépens.
En outre, l’équité commande que chacune d’elle conserve également à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de révélation de succession du 24 août 2022 ;
DEBOUTE la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] de sa demande de rémunération à ce titre ;
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [T] à payer à la société la ETUDE GENEALOGIQUE [K] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de la gestion d’affaires ;
DEBOUTE la société ETUDE GENEALOGIQUE [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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