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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01801 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLOO
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Maître [F] [P]
Madame [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par le cabinet CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [H] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 juillet 2022, la SA CGL a consenti à Mme [S] [H] divorcée [U], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule OPEL Crossland, d’un montant de 14 990 € remboursable en 46 mensualités au taux de 3,641 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA CGL a mis en demeure Mme [S] [H] de régulariser les échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 2 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la SA CGL, a fait assigner Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 14 572,14 € avec intérêts au taux de 3,641 % l’an à compter du 31/01/23,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Elle demandait également de voir ordonner la restitution du véhicule, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement.
Elle faisait valoir que Mme [S] [H] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CGL a maintenu ses demandes.
Mme [S] [H] a expliqué qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 1er octobre 2024 qui est devenu définitif. Elle précise qu’elle ne conteste pas le montant retenu dans le plan de surendettement.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la résolution du contrat de prêt
En application de l’article L 722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
La résolution du contrat, si elle n’a pas été prononcée préalablement à la recevabilité du dossier de surendettement, doit donc être déclarée irrecevable puisque les sommes ne sont pas exigibles faute de déchéance du terme acquise avant la recevabilité de l’emprunteur à la procédure de surendettement.
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2023 qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées et précise qu’à défaut de règlement sous 8 jours, la résiliation du contrat sera prononcée. La lettre de mise en demeure du 2 juin 2023 prononce la résiliation du contrat et a également été adressée par courrier recommandé avec accusé réception. Néanmoins, ces courriers ne visent pas la clause résolutoire.
La SA CGL qui réclame de prononcer la résolution judiciaire du contrat doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SA CGL a connaissance d’un plan de surendettement au bénéficie de Mme [S] [H] depuis juin 2024. Elle aurait pu assigner en paiement et restitution du véhicule dès l’été 2023 après la déchéance du terme. Il y a lieu de lui faire supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que Mme [S] [H] bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 1er octobre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de résolution du contrat de prêt au 2 juin 2023;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la SA CGL conservera les entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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