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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 21 oct. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me HURLUS
1 EXP Me BERTHAULT
1 EXP Me BARBARIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
DÉCISION N° 25/369
N° RG 24/01995 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWG7
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES ROCADES, sis 374 avenue du
Général de Gaulle à LE CANNET (06110), représenté par son Syndic la SARL CGCI, dont le siège social est situé 57 avenue de la Gare – 06800 Cagnes sur Mer, immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n°397 623 323, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [G]
LES ROCADES
BATIMENT J N°39, 374 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
06110 LE CANNET
représenté par Me Pierre BERTHAULT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [E] [G]
LES ROCADES
BATIMENT J N°39, 374 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
06110 LE CANNET
représenté par Me Valérie BARBARIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 21 octobre 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] sont propriétaires des lots n°155, n°161 et n°123 au sein de la résidence LES ROCADES sise 374 avenue du Général de Gaulle à LE CANNET (06110).
Arguant de défaillances dans le recouvrement des charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ROCADES a, par acte de Commissaire de Justice en date du 08 avril 2022, fait citer à comparaître Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] par devant le Tribunal de proximité de CANNES aux fins de condamnation.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de proximité de CANNES s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, eu égard au montant des demandes au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA, le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ROCADES demande au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires « Les Rocades » sis 374 avenue du Général de Gaulle à LE CANNET (06110), en ses demandes ;
DEBOUTER les requis de l’intégralité de leurs demandes de délais, prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rocades » sis 374 avenue du Général de Gaulle à LE CANNET (06110), la somme de 13.120,24 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 14/02/2022 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rocades » sis 374 avenue du Général de Gaulle à LE CANNET (06110), la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rocades » sis 374 avenue du Général de Gaulle à LE CANNET (06110), la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs en tous les dépens ;
ASSORTIR la décision qui sera rendue de l’exécution provisoire qui est de droit.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA, le 02 mai 2025, Monsieur [F] [G] demande au Tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « Les Rocades » dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
RENVOYER les parties devant la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes aux fins d’instruction et d’actualisation de la situation de surendettement du débiteur et d’orientation vers des mesures adaptées ;
A TITRE SUBSIDAIRE,
ACCORDER à Monsieur [G] un échelonnement de paiement sur 36 mensualités d’un montant de 365,00 euros par mois afin d’apurer la dette ;
ACCORDER à Monsieur [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONDAMNER le demandeur à verser à Maître Pierre BERTHAULT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
JUGER que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue 06 mars 2025 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée initialement au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025.
Madame [E] [G] a constitué avocat lequel n’a pas conclu au fond.
*****
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
Enfin, Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action du demandeur, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement et la nécessité d’une réouverture des débats :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ROCADES sollicite le paiement de la somme de 13.120,24 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [G] a saisi la commission de surendettement.
Le syndicat des copropriétaires demandeur indique que, par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de proximité de CANNES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
Il ajoute que le report à nouveau de 10.375,31 euros, repris par l’actuel syndic est parfaitement justifié eu égard à l’ensemble des justificatifs comptables communiqués aux présentes.
Il précise alors être recevable et bien fondé à solliciter la condamnation au paiement de ces sommes en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967.
En défense, Monsieur [G] indique que :
avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en date du 18 août 2022 ;par jugement du Tribunal de proximité de CANNES du 23 novembre 2023, il a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;le 24 mai 2024, la commission de surendettement a définitivement adopté un réaménagement des dettes de Monsieur [G] ;le tableau des mesures imposées par la commission précise le montant de remboursement dû au syndicat des copropriétaires ;dans ces conditions, il convient de renvoyer les parties devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes aux fins d’instruction et d’actualisation de sa situation de surendettement.
Sur ces éléments :
Par décision du 23 novembre 2023, le Tribunal de proximité de CANNES a confirmé la recevabilité de Monsieur [G] au bénéfice de la procédure de surendettement datée du 20 octobre 2022.
Le 24 mai 2024, Monsieur [F] [G] a bénéficié de mesures entrant en vigueur au plus tard le 30 juin 2024.
Il est rappelé que, par application des dispositions des articles L.722-2 et R.722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution et cessions des rémunérations ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ;interdiction pour le débiteur de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ;interdiction pour le débiteur de désintéresser les cautions ;rétablissement des droits APL de plein droit ;
Le débiteur recevable à une procédure de surendettement ne peut donc pas régler ses charges antérieures à la décision de recevabilité qui seront déclarées par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, il doit continuer de payer ses charges courantes.
Il est précisé que la suspension des poursuites prévues par les dispositions du Code de la consommation relatives à la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l’exécution des mesures de surendettement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec du plan.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que certaines créances de charges sont antérieures au jugement de recevabilité de Monsieur [G].
Or, comme rappelé plus haut, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter une condamnation sur les charges antérieures à la procédure de surendettement.
Monsieur [G] est tenu au respect du plan de surendettement adopté le 24 mai 2024.
Madame [G] n’est pas soumise, quant à elle, à une telle mesure et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ROCADES demeure fondé à solliciter le règlement des charges de copropriété, et ce, pour l’entière période visée dans les écritures du demandeur.
Or, le décompte transmis ne fait pas de distinction entre Monsieur et Madame [G], en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à la ventilation des charges dont sont redevables Monsieur [G] et Madame [G].
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au Tribunal d’effectuer lui-même la répartition des charges entre Monsieur et Madame [G] et de tirer les conséquences d’une procédure de surendettement dont les parties ne se sont pas saisies.
Les parties à l’instance n’ayant pas conclu sur ce moyen soulevé d’office par le Tribunal en application de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile : « Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Compte tenu de ces éléments, il sera procédé à la réouverture des débats afin que :
le syndicat des copropriétaires procède à un calcul des charges dues en considération du jugement du Tribunal de Proximité de CANNES du 23 novembre 2023 ayant confirmé la recevabilité de Monsieur [G] au bénéfice de la procédure de surendettement ; le syndicat des copropriétaires effectue une ventilation de ses demandes entre Monsieur [G] et Madame [G] ;
Il y a donc lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée afin de permettre les échanges sollicités.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 05 mars 2026 à 09H00.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ENJOINT le syndicat des copropriétaires LES ROCADES à :
procéder à un calcul des charges dues en considération du jugement du Tribunal de Proximité de CANNES du 23 novembre 2023 ayant confirmé la recevabilité de Monsieur [G] au bénéfice de la procédure de surendettement ; effectuer une ventilation de ses demandes entre Monsieur [G] et Madame [G] ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 05 mars 2026 à 9 heures ;
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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