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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX4
==============
Ordonnance du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNX4
==============
[N] [I], [W] [F]
C/
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
29 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 04 Avril 1979 à CRÉTEIL (94), demeurant 11 rue de la Porte de Dourdan – 28700 SAINVILLE
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [W] [F]
née le 11 Octobre 1982 à ETAMPES (91), demeurant 11 rue de la Porte de Dourdan – 28700 SAINVILLE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 13 Avril 1989 à FONTENAY AUX ROSES, demeurant 13 rue de la Porte de Dourdan – 28700 SAINVILLE
représenté par Me Sylvie GOURAUD, demeurant 1 Rue Marceau – 28700 AUNEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [F] épouse [I] et M. [N] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 11 rue de la Porte de Dourdan à Sainville (28700), cadastrée n°0012.
M. [S] [X] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée n°0011 et située 13 rue de la Porte de Dourdan à Sainville (28700).
Les époux [I], soutenant subir d’importants désagréments du fait du défaut d’entretien par M. [X] de ses arbres et végétaux et du bâtiment qui est en mauvais état, ont fait établir un constat de commissaire de justice le 5 juin 2024, lequel a permis de constater la présence de végétation (lierre, arbres et branches d’arbres) dépassant sur la propriété des époux [I], ainsi que le mauvais état de la maison de M. [X], et notamment d’un appentis en pierre en partie effondré sur le terrain des requérants.
Le 24 mai 2024, un constat de carence d’une conciliation conventionnelle a été dressé.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, les époux [I] ont fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 673 et 6681 du code civil et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de M. [X] à faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain, propriété des époux [I], ainsi qu’à faire procéder au ravalement du mur en pierre du bâtiment se trouvant en limite de propriété et au remplacement des tuiles, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat du 5 juin 2024.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur le 11 avril 2025 au Centre de Médiation d’Eure-et-Loir (CEMA 28) et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin de vérifier l’avancement du processus de médiation ou qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, l’échec de la médiation a été constaté.
Les époux [I], représentés, réaffirment la totalité de leurs prétentions.
M. [X], représenté, sollicite, à titre principal, que l’action en référé des époux [I] soit jugée irrecevable à défaut de réelle tentative de conciliation et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, il demande qu’une médiation judiciaire soit ordonnée. A titre très subsidiaire, il évoque une contestation sérieuse quant à la demande de ravalement du mur et conclut au débouté des époux. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire. En tous les cas, M. [X] demande la condamnation des époux [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En vertu de l’article 126 du même code, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
M. [X] soutient que ce texte est applicable en cause de référés, que la demande est relative à un trouble anormal de voisinage et qu’elle n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative. Il soutient en ce sens n’avoir été destinataire de la convocation devant le conciliateur de justice qu’à l’issue du constat de carence du 24 mai 2024 et ne pas avoir été informé du rendez-vous devant le conciliateur de justice.
En tout état de cause, le juge des référés, a enjoint aux parties, par ordonnance du 24 mars 2025 de rencontrer un médiateur. Or, dès lors qu’une médiation a été enclenchée, après la saisine du juge mais avant que le juge ne statue, l’esprit de l’article 750-1 du code de procédure civile est respecté et la situation pouvait être considérée comme régularisable, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
Sur l’élagage des végétaux et plantations
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. (…) Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Les époux [I] font valoir le non-respect des prescriptions de l’article 673 du code civil pour que M. [X] soit condamné à procéder à l’élagage de l’ensemble des végétaux et plantations dépassant sa limite de propriété et surplombant la propriété des requérants.
Il ressort du procès-verbal établi le 5 juin 2024 que le commissaire de justice a constaté la présence de « lierre sur la parcelle voisine, dépassant chez M. et Mme [I] », d’un arbre sur la propriété M. [X] surplombant de plusieurs mètres « la propriété des requérants, jusqu’au-dessus de la gouttière de ces derniers et à hauteur du faitage du pignon » et d’un autre surplombant leur terrasse, de feuillage dense perçant la clôture et « de nombreux arbres de plus de 2 mètres, dont les branches surplombent le jardin de M. et Mme [I] sur 2m50 à 3m de profondeur », certains se trouvant à moins de 50 cm de la clôture, 42 cm pour l’un, 20 cm pour l’autre, et deux autres collés à la clôture.
Il résulte en outre du courrier du 4 mars 2024 des époux [I], confirmé par l’attestation du 5 juin 2024 de la mairie de Sainville, de l’échec de la conciliation et de la médiation ordonnée par le juge des référés, que M. [X], malgré plusieurs relances, n’a toujours pas procédé à l’élagage de la végétation envahissant la propriété des requérants.
Dès lors, au regard de ces éléments, l’empiètement des végétaux et plantations sur le fonds des époux [I] est établi et caractérise un trouble manifestement illicite.
Il sera donc enjoint à M. [X] de procéder ou de faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain de la propriété des époux [I]. Cela, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La demande que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, et ce d’autant que le juge des référés ne reste pas saisi de l’affaire.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les époux [I] exposent que le bâtiment appartenant à M. [X] situé en limite de leur propriété s’effondre en partie sur leur terrain, que cela génère des gravats qui tombent sur le toit de leur verrière ; qu’en outre des morceaux de tuiles de la toiture tombent sur leur terrain, et que les gouttières mal entretenues provoquent des écoulement sur leur propriété, ce qui justifie la condamnation sous astreinte du défendeur à faire procéder au ravalement du mur en pierre du bâtiment se trouvant en limite de propriété et au remplacement des tuiles et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Si M. [X] soulève l’existence d’une contestation sérieuse, arguant qu’il existe une interrogation sur la mitoyenneté du muret dont les requérants sollicitent le ravalement ; il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. En outre, si M. [X] produit un devis du 16 décembre 2024, établissant le montant de la réfection de la toiture et du changement des tuiles pour la somme de 1 000 euros TTC, toujours est-il qu’il ne justifie pas que de tels travaux de remise en état ont à ce jour été effectués.
Il ressort enfin du procès-verbal établi le 5 juin 2024 que le commissaire de justice a constaté que le mur en pierre du bâtiment de M. [X], situé en limite de propriété des époux [I] « est en partie effondré sur le terrain des requérants », que cet appentis « présente une gouttière en mauvais état qui se trouve côté requérant » et que des « morceaux de tuiles de la toiture sont cassés ».
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que le mur en pierre de M. [X] est mal entretenu, qu’il s’effondre et provoque la chute de tuiles, de sorte qu’il empiète sur le fonds des époux [I] et qu’il convient de caractériser un trouble manifestement illicite.
Il sera donc enjoint à M. [X] de faire procéder au ravalement du mur en pierre du bâtiment se trouvant en limite de propriété des époux [I] et au remplacement des tuiles, cela, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
La demande que la juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte n’est pas justifiée, et ce d’autant que le juge des référés ne reste pas saisi de l’affaire.
Le tribunal faisait droit aux demandes des requérants, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’expertise sollicitée par M. [X].
Sur les demandes accessoires
M. [X] sera condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [I] la somme de 1000 euros.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 5 juin 2024.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [S] [X] ;
ORDONNONS à M. [S] [X] de procéder ou de faire procéder à l’élagage de l’ensemble de ses végétaux et plantations dépassant la limite de propriété et surplombant le terrain de la propriété de Mme [W] [F] épouse [I] et de M. [N] [I], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
ORDONNONS à M. [S] [X] de procéder ou de faire procéder au ravalement du mur en pierre du bâtiment se trouvant en limite de propriété de Mme [W] [F] épouse [I] et de M. [N] [I] et au remplacement des tuiles, et ce, sous astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à Mme [W] [F] épouse [I] et de M. [N] [I] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 5 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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