Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 avr. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNVL
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 25/00060
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Maître Caroline RABIN de la SELARL [7]
CCC + notice par LRAR à Mme [C]
CCC + notice par LRAR à M. [V]
CCC Dossier
ECE [6] le
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [K] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Maître Laurent KLEIN, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[L] [Z] [K] [C], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (Isère)
et
[E] [N] [V], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Marne)
unis en mariage à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01juillet 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendus ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [U] et [T],
FIXE la résidence habituelle de [U] et de [T] chez la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— durant la totalité des vacances d’automne et de printemps,
durant la moitié des vacances de Noël et d’hiver (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
— durant la moitié des vacances scolaires d’été (premier et troisième quarts les années paires ; deuxième et quatrième quarts les années impaires)
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront partagés entre les parties, le point de rencontre étant fixé sur la commune de [Localité 8] (44),
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 80€ par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour les enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés pour les enfants d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 10] 02.96.33.53.68 ([Courriel 11]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- In limine litis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Tva
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- État ·
- Indemnité ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Samos ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Nuisance ·
- Lot ·
- Location ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Fil ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Assistant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Destination ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Force publique
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Laiterie ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Hôtel ·
- Assurance maladie ·
- Argument ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.