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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/636
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR:
la Société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel
Les Grandes Beaugines, 10 route de l’aérodrome, 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
représentée par Maître substituant Maître PATRIGEON, substitué par Maître BREHERET
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [L] [S] selon pouvoir
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour le compte de la société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel, Maître PATRIGEON a contesté, par lettre du 25 novembre 2024, la décision prise le 9 octobre 2024 par la commission médicale de recours amiable suite à sa réunion du 1er octobre 2024, confirmant celle prise le 10 avril 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, laquelle a opposé à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [G] [O] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 septembre 2021, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie et la commission médicale de recours amiable, que le taux qui lui a été opposé soit ramené à 5% en suivant les préconisations du Dr [X], qu’une mesure de consultation sur pièces soit diligentée au besoin et, en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens et de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui du recours, la société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel fait valoir que le Dr [X] qu’elle a mandaté pour prendre connaissance des éléments médicaux observe : « Le fait accidentel est tout à fait bénin et ne pouvait être responsable que d’une dolorisation simple puisque l’assuré entamait le fait de se baisser avec l’intention de pousser un box vide. La déclaration d’accident du travail a eu lieu le 12 octobre 2024, soit 13 jours plus tard. Il y a deux certificats médicaux de deux médecins différents, l’un pour « lumbago », l’autre pour « lumbago avec sciatalgie » dont la latéralité n’est pas documentée. L’IRM réalisée 17 jours plus tard n’a pas mis en évidence de problématique conflictuelle mais uniquement des lésions dégénératives (protrusions sans conflit). Il n’y a au dossier aucun avis auprès d’un rhumatologue ou d’un chirurgien. Il y aurait eu une infiltration et de la rééducation rapidement arrêtée. Il y a eu un arrêt de travail particulièrement long et incompréhensible de deux ans et demi qui aurait été continué en maladie. On ne peut qu’espérer que ce salarié ait été convoqué à la caisse pour réévaluation régulière devant la discordance majeure entre le fait accidentel, la longueur des arrêts de travail et l’état iconographique. Au chapitre « état antérieur interférant », il est écrit « aucun » mais, dans sa discussion, le médecin conseil évoque l’état antérieur interférant à type de discopathies dégénératives multi-étagées. Il évoque le faible fait accidentel. Les donnes de l’examen clinique ne peuvent qu’être en rapport avec une simple dolorisation. Il y a à l’évidence une majoration fonctionnelle du salarié. Sur le plan thérapeutique, il n’y a pas d’antalgique. Il prend un anti-inflammatoire au besoin en cas de douleurs. Au niveau de l’examen, il est noté un déshabillage raide mais les amplitudes sont satisfaisantes chez un homme de 58ans avec des inclinaisons à 50°, des rotations de bonne qualité et un doigts-sol à 30cm. Il tient l’équerre. Il n’a donc pas de Lasègue vrai. L’IRM n’a d’ailleurs pas mis en évidence d’irritation radiculaire. Il n’y a pas de déficit moteur. On ne sait pas ce qui pourrait générer une légère boiterie et justifier des douleurs à la marche sur la pointe des pieds et les talons ou l’appui monopodal instable ou encore un accroupissement incomplet. Rien ne peut valider une irritation sciatalgique dans le membre inférieur droit et des paresthésies à type de décharges électriques. Il n’y a d’ailleurs eu aucune exploration EMG à ce sujet. En l’absence de toute lésion traumatique et devant cette simple dolorisation qui ne peut être que bénigne vu le simple faux mouvement initial, seul un taux de 5% peut être opposé à l’employeur. ».
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée et le maintien à 12% du taux d’incapacité permanente partielle opposé à l’employeur.
Elle soutient en défense que M. [O] était âgé de 58ans à la date de consolidation. La fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Lors de sa séance du 1er octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu à 12% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société. En effet, il est constaté les séquelles d’un traumatisme lombaire (douleur en se baissant pour pousser un box vide sur une palette, patient bloqué qui n’arrivait plus à bouger et conduit aux urgences) avec à l’IRM du 29 octobre 2021, une discopathie débutante L4L5 avec bombement postéro-médian du disque venant au contact des émergences radiculaires au sein des récessus latéraux sans argument pour un conflit. Il sera traité par infiltration qui s’avèrera inefficace, rééducation et anti-inflammatoires non stéroïdiens. L’assuré présente à la consolidation des lombalgies en barre irradiant dans le membre inférieur droit (décharges électriques), une raideur (distance mains sol à 30cm, inclinaisons et rotations limitées), un signe de Lasègue bilatéral, une douleur à la palpation plus marquée en L5 gauche, une discrète boiterie nécessitant une canne anglaise lors des sorties à l’extérieur, le tout sans déficit sensitivomoteur. Le chapitre 3.2 du barème prévoit un taux de 5 à 15% pour des séquelles discrètes. Les conséquences de cet accident ont été assez importantes pour motiver la réalisation de deux IRM lombaires les 29 octobre 2021 et 15 décembre 2022, une prise en charge rhumatologique et la réalisation d’une infiltration. Le médecin conseil a évalué le taux à 12% en tenant compte d’un état antérieur interférant. Or, cet état ne s’étant pas manifesté avant l’accident, il n’était pas justifié d’en tenir compte pour minorer le taux d’incapacité permanente partielle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 30/09/21, CMI = lumbago
CM lésion nouvelle du 12/10/21 = sciatalgie
Infiltration sans effet, kinésithérapie rapidement arrêtée
IRM du 29/10/21 = discopathie dégénérative débutante L4L5 sans argument pour un conflit et discopathie dégénérative L5S1 débutante sans protrusion discale significative
Doléances de l’assuré le jour de son examen = lombalgies intermittentes en barre avec irradiation dans le membre inférieur droit, paresthésies à type de décharge électrique dans le membre inférieur droit, douleurs pouvant le réveiller la nuit, raideur matinale, aide de son épouse pour mettre ses chaussettes, marche 5 à 10min, échec de l’infiltration
Examen clinique du 22/02/24 = 1m76, 91kgs, marche avec béquille quand il sort, déshabillage raide, marche à plat avec légère boiterie, marches sur talons et pointes légèrement algique, appuis monopodaux instables, accroupissement incomplet, inclinaisons 50° (normale à 70°), rotations 30° et 20° à gauche (normale à 30°), distance mains-sol 30cm, station assis en équerre tenue, signe de Lasègue bilatéral, palpation douloureuse, contractures des muscles paravertébraux, pas de troubles de sensibilité, pas de déficit moteur
Traitement alors suivi = Oméprazole, Kétoprofène
Discussion médico-légale = chapitre 3.2, en tenant compte de l’état antérieur interférant (discopathies dégénératives multi-étagées) et du faible fait accidentel, 12% retenus ; poursuite de l’arrêt en maladie
Résumé des séquelles = séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle discrète importante avec sciatalgie droite nécessitant la poursuite d’anti-inflammatoires. IPP 12%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe :
« Les conséquences de l’accident ont été assez importantes pour motiver la réalisation de 2 IRM les 29/10/21 et 15/12/22, une prise charge rhumatologique et la réalisation d’une infiltration. Le médecin conseil a évalué le taux à 12% en tenant compte de l’état antérieur. Or, cet état antérieur ne s’étant pas manifesté avant l’accident, il n’est pas justifié d’en tenir compte. Maintien du taux à 12%. ».
Le Dr [X], mandaté par l’employeur, considère que les éléments du rapport ne permettent pas d’opposer à l’employeur un taux supérieur à 5%.
Le tribunal rappelle que les décisions de la commission médicale de recours amiable n’ont autorité de la chose jugée qu’à l’égard des caisses primaires et ne s’imposent pas au tribunal au motif qu’elles ont été prises par un collège de médecins dont un médecin expert ; l’expert est consulté dans le cadre d’une procédure gracieuse et n’a pas été désigné par un tribunal ; il convient de ne pas confondre l’avis d’un expert judiciaire intervenant en procédure gracieuse et celui d’un expert judiciaire qui aurait été désigné par une juridiction, lequel ne peut être contesté que par de nouveaux arguments comme rappelé par la cour de cassation ; en aucun cas, les arguments rejetés par ladite commission ne peuvent pas être présentés une nouvelle fois devant le tribunal ; s’agissant d’un débat purement médical, le tribunal ne peut que solliciter l’avis d’un médecin consultant.
Le tribunal rappelle la distinction à opérer dans le raisonnement médico-légal à tenir selon qu’il s’agit du recours introduit par le salarié ou son employeur. Dans le cadre du recours d’un salarié, il convient de rechercher si le médecin conseil était fondé ou non à tenir compte d’un état antérieur pour minorer le taux. En cas de réponse négative, le taux du salarié sera obligatoirement revu à la hausse. Dans le cadre du recours d’un employeur, il convient de rechercher si le médecin conseil aurait pu tenir compte d’un état antérieur pour minorer le taux opposé à la société. A partir du moment où le médecin conseil qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle prend en compte un état antérieur pour minorer le taux d’incapacité permanente partielle opposé à la société, ce dernier ne peut être écarté par la suite par la commission médicale de recours amiable ou devant le tribunal judiciaire.
Face à un problème d’ordre purement médical et ne pouvant se contenter des arguments avancés par les parties, le tribunal n’a d’autre choix que de diligenter une mesure d’instruction confiée à un médecin, seul professionnel pouvant avoir accès au rapport médical d’évaluation, pièce centrale de l’affaire ; le tribunal rappelle qu’en contentieux technique de la sécurité sociale, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire ; par ailleurs, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif à la rémunération des médecins consultants, modifiant celui du 21 décembre 2018, laissent au tribunal la possibilité de diligenter une mesure de consultation sur pièces à l’audience avec rapport oral rendu dans la foulée ; le tribunal a désigné le Docteur [J] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission et de l’avis du Dr [X], a rendu le rapport oral suivant :
« La CMRA ne fait pas de différence entre le recours d’un employeur et celui d’un assuré. La CMRA ne peut pas rejeter un argument qui est favorable au demandeur pour rejeter son recours sinon le recours n’aurait aucun intérêt. Si elle avait été saisie par l’assuré, elle pourrait dire que le médecin conseil avait tort de retenir un état antérieur pour proposer un taux supérieur à 12%. Ici, elle est saisie par l’employeur. Le médecin conseil a validé l’existence d’un état antérieur pour minorer le taux opposé à la société. La CMRA ne peut pas rejeter cet argument d’un point de vue médico-légal (même si elle a peut-être raison d’un point de vue strictement médical). L’état antérieur, validé par le médecin conseil, ne peut être écarté.
Concernant l’examen clinique en lui-même, il est mentionné un signe de Lasègue qui serait bilatéral sans précision quant aux mesures et qui reste peu compréhensible compte tenu de la position en équerre tenue et de l’absence de hernie ou protrusion significative aux imageries. Les rotations et inclinaisons sont légèrement limitées, ce qui ne justifie pas un déshabillage raide. On ne comprend pas non plus la boiterie présentée par l’assuré ou les doléances à type de décharges électriques en l’absence de déficit moteur ou sensitif. La discordance flagrante entre les résultats d’imageries et le tableau clinique présenté amène à se poser des questions quant à une éventuelle majoration fonctionnelle de l’intéressé à l’examen.
Aussi, en tenant compte de l’état antérieur validé par le médecin conseil et qui ne peut être remis en cause par la CMRA dans le cadre du recours d’un employeur et des discordances mentionnées précédemment, on ne peut que conclure comme l’a fait le Dr [X] à la dolorisation d’un état antérieur chez un travailleur manuel de plus de 55 ans et proposerons de n’opposer à l’employeur qu’un taux de 7%.
Nous nous permettrons au surplus de faire remarquer que l’examen ayant permis de fixer le taux a été réalisé 1 mois avant la date officielle de consolidation. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux strictement médical doit être confirmé à 12% à l’égard de l’employeur / doit être ramené à 7% à la date du 31 mars 2024, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel,
DIT que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [G] [O] à la date du 31 mars 2024, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 7%,
DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel et les organismes sociaux, la situation de M. [G] [O] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [X] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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