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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2025, n° 24/55538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAV
N° : 2 – JJ
Assignation du :
02 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS – #C0635
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SAMOS TLV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – #B0408
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique du 2 février 2015, la société Samos TLV a acquis de la SCI Laurachel, la propriété des lots n°3 et 61, constitués d’un magasin et de water-closets dans le bâtiment principal et d’un magasin dans le bâtiment annexe au rez-de-chaussée, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les lots n°3 et 61 sont des locaux commerciaux.
Reprochant à la société Samos TLV d’être à l’origine de nuisances sonores et olfactives diurnes et nocturnes, en raison de son activité de locations de courte durée dans les locaux et de dégradations dans les parties communes, d’utiliser la cour intérieure pourtant partie commune, d’avoir fait réaliser des travaux de transformation de la toiture du lot n°61 sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et d’avoir bouché un soupirail de la cave, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») l’a mis en demeure de cesser son activité de location touristique de courte durée, remettre en état la toiture du lot n°61 et procéder à la dépose des fenêtres de type velux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et désobstruer le soupirail de la cave, par courrier recommandé du 8 avril 2024.
Faisant valoir que la société Samos TLV ne s’est pas exécutée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société République Immobilier, l’a, par exploit du 2 août 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir :
La remise en état du toit du lot n°61, la suppression de la charpente en bois et la suppression des fenêtres de type velux, sous astreinte ;La suppression des percements et des câbles électriques dans les parties communes et leur remise en état, sous astreinte ;La remise en état du soupirail de ventilation des caves, sous astreinte ;La condamnation de la défenderesse à faire réaliser ces travaux de remise en état par une entreprise assurée et qualifiée Qualibat, sous le contrôle d’un architecte choisi par le syndicat des copropriétaires ;La condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros « pour avoir pratiquer illégalement une activité de location de courte durée » ;La cessation des troubles anormaux de voisinage, sous astreinte ;La condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2024 a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande du requérant, les parties ayant par ailleurs reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de :
Condamner la défenderesse à remettre en état le toit du lot n°61, à supprimer la charpente en bois et à supprimer les fenêtres de type velux, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à supprimer les percements et les câbles électriques dans les parties communes et à les remettre en état, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à remettre en état le soupirail de ventilation des caves, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à faire réaliser ces travaux de remise en état par une entreprise assurée et qualifiée Qualibat, sous le contrôle d’un architecte choisi par le syndicat des copropriétaires ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros « pour avoir pratiquer illégalement une activité de location de courte durée » ;Ordonner la cessation des troubles anormaux de voisinage, sous astreinte ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la défenderesse aux dépens et à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société Samos TLV, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins de travaux de remise en état
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application des I et II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
*Sur la réfection de la toiture du lot n°61
Le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse a entrepris en novembre 2023 d’importants travaux de réfection du toit du lot n°61, puisqu’elle a procédé à la transformation de la toiture en une verrière et a créé deux velux. Il explique que ces travaux ont été réalisés sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, alors même qu’ils affectent l’aspect esthétique de l’immeuble et qu’elle n’a par ailleurs pas consulté l’architecte de l’immeuble. Il estime que ces infractions au règlement de copropriété constituent un trouble manifestement illicite.
En réplique, la société Samos TLV explique que l’étanchéité de la verrière était défaillante et qu’elle subissait des fuites d’eau dans ses locaux, ce qui l’a conduit à recouvrir la verrière d’une bande de tôle ondulée. Elle précise qu’elle a informé le syndic des dégâts des eaux survenus dans ses locaux et que celui-ci lui a précisé que les travaux de réfection du toit étaient à sa charge. La défenderesse signale qu’elle s’est vue contrainte de faire réaliser les travaux litigieux et qu’elle a veillé à ce qu’ils soient faits à l’identique, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que ces travaux portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble. Enfin, elle indique que conformément aux règlements de copropriété, les parties vitrées éclairant les lots privatifs sont des parties privatives, dont la réfection ne nécessite pas d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle estime ainsi que la requérante ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’article 2° du règlement de copropriété qualifie notamment de parties communes particulières à chaque bâtiment « tous murs et éléments constituant l’ossature de l’immeuble (…) les charpentes, les couvertures (à l’exception des parties vitrées si ces dernières éclairent une partie privée) (…) », tandis que l’article 3° qualifie de parties privatives « (…) les fenêtres et leurs appuis (…) ».
En outre, l’article trois du règlement de copropriété « MODIFICATIONS EXTERIEURES – ENTRETIENT » prévoit que « Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres et d’une façon générale tout ce qui étant à l’extérieur des appartements et bien qu’étant propriété privée, concours à l’harmonie et à l’uniformité de l’immeuble, ne pourront être modifiée que par décision de l’Assemblée Générale (…) cette règle s’applique aussi (…) à toutes les parties extérieures des locaux du rez-de-chaussée (…) ».
Il résulte des photographies jointes au constat de commissaire de justice du 19 octobre 2023, que la toiture du lot n°61 est une toiture-verrière.
Conformément au règlement de copropriété, cette toiture-verrière, qui éclaire les lots privatifs de la société Samos TLV, est une partie privative. Toutefois, elle constitue un élément extérieur des locaux du rez-de-chaussée, qui bien que partie privative, concours à l’harmonie de l’immeuble et qui doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en cas de modification.
La société Samos TLV ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux de réfection de cette verrière suite à des infiltrations d’eau.
Si la défenderesse soutient que les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés de manière identique, la mise en perspective des photographies jointes au rapport d’intervention de la société Acorus du 11 août 2023, des photographies insérées dans le constat de commissaire de justice du 19 octobre 2023 et de celles jointes au constat de commissaire de justice du 23 décembre 2023 démontre au contraire que la défenderesse a procédé, de manière évidente, à des modifications de sa structure et de son aspect esthétique et a ainsi modifié l’aspect extérieur de l’immeuble. En effet, il ressort de ces pièces que la verrière, dans son état initial, était constituée de plusieurs carreaux transparents ne présentant pas l’aspect du verre, séparés par des barres en métal blanc et que la toiture était recouverte d’une plaque de tôle. A la suite des travaux, la verrière se présente sous la forme d’un assemblage de vitraux, séparés par des barres de bois et deux velux qui n’étaient pas présents à l’origine ont été ajoutés.
De plus, la société Samos TLV ne conteste pas plus l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour procéder à ces travaux, ni l’absence d’agrément et de supervision des travaux par l’architecte de l’immeuble.
Cette absence d’autorisation préalable est, à elle seule, constitutive d’un trouble manifestement illicite, déjà réalisé.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et il sera enjoint à la société Samos TLV de procéder à la dépose de la toiture du lot n°61, des velux et de la charpente en bois et à la remise en son état initial du toit, le principe d’une astreinte étant admis, dans les conditions précisées au dispositif, afin de s’assurer de la bonne exécution de cette mesure. Ces travaux devront en outre être réalisés par une entreprise assurée, certifiée Qualibat et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble du [Adresse 2].
*Sur les percements des murs dans les parties communes
Le requérant indique que la société Samos TLV a percé les murs dans les parties communes afin de faire passer des câbles électriques, sans s’expliquer et sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La défenderesse soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré et qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Au cas particulier, suivant courrier recommandé de mise en demeure du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a reproché à la société Samos TLV d’avoir procédé à de multiples percements dans les murs des parties communes « du local d’accès aux caves pour le passage de câbles en date du 10 janvier 2024 », ce qu’il illustre en joignant deux photographies d’un mur sur lequel des trous ont été percés et des câbles installés et lui a rappelé que de tels travaux dans les parties communes nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le requérant produit également trois photographies non datées sur desquelles il peut être constaté que des murs d’un immeuble ont été percés par deux fois pour faire passer des câbles.
Toutefois, les photographies, de surcroît non datées, ne permettent pas d’identifier que les locaux qu’elles représentent se situent au [Adresse 2] et le courrier recommandé du syndicat des propriétaires ne suffit pas non plus à établir, avec l’évidence requise, que des percements ont effectivement été faits dans les murs des parties communes, qu’ils sont imputables à la société Samos TLV et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite.
De surcroît, le demandeur ne produit aucun autre élément tel qu’un constat de commissaire de justice, établissant un rapport objectif sur l’origine des percements et leur imputabilité.
Dans ces circonstances, l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à l’action de la société Samos TLV n’est ainsi pas caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
*Sur l’obstruction du soupirail dans la cave
Le demandeur expose qu’à la suite des travaux qu’elle a fait réaliser sur la toiture de son lot, la société Samos TLV a condamné le soupirail destiné à aérer la cave. Il indique que l’obstruction du soupirail est à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
La défenderesse indique qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en l’espèce et qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
En l’espèce, il résulte d’une facture émise au nom du syndicat des copropriétaires, que la société CPI, spécialisée en couverture, plomberie et maçonnerie a été mandatée pour effectuer une recherche de fuite dans les caves de l’immeuble litigieux le 24 novembre 2023. La société CPI fait état de ce que : « En arrivant dans la cave, nous avons pu constater une forte odeur d’humidité dans l’air (…) nous avons eu l’information sur place que le l’appartement du RDC a été rénové récemment et qu’une partie du toit de celui-ci a été ouverte sans aucune protection durant plusieurs jours.
Nous avons pu également constater que l’aération de la cave a été condamnée suite à la réalisation de ces travaux. (…) nous déduisons donc que tous ces infiltrations et coulures d’eau au niveau des parties métalliques de la structure de l’immeuble et des murs se forment dû au phénomène de la condensation dans la cave. Nous vous conseillons donc de contacter un bureau d’études afin que celui-ci puisse se rendre sur place et étudier ainsi un moyen de ventilation adapté à la surface et aux conditions de la cave. (…)».
En outre, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 décembre 2023 relève notamment que : « (…) Dans le couloir ouvrant sur la gauche, au débouché de l’escalier, un soupirail ouvre au droit de la cave n°12.
L’extrémité haute de ce soupirail est grossièrement obstruée à l’aide de résidus de chantier et d’une portion de gaine d’extraction.
Cette obturation étant grossièrement et partiellement réalisée, il apparaît que ce soupirail ouvre dans le local annexe du rez-de-chaussée d’où les travaux en cours et les voix des ouvriers précités sont parfaitement audibles. ». Plusieurs photographies y sont jointes, exposant une cave au-dessus de laquelle une ouverture dans le mur a été bouchée à l’aide de ce qui semble être du plastique et des résidus de travaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la partie haute d’un soupirail situé dans les caves a été condamnée au moins provisoirement, par l’introduction dans cette bouche d’aération de matériaux et résidus de chantier de construction.
Pour autant, si la société CPI a relevé des traces d’humidité dans les caves, elle ne conclut pas que l’obstruction du soupirail est à l’origine de cette humidité, mais indique qu’il est nécessaire de rechercher des moyens plus adaptés de ventilation des caves, conformes à leur surface.
Plus encore, il ne ressort d’aucun de ces éléments que la société Samos TLV est, à l’évidence, responsable d’une telle obstruction et que le soupirail a été définitivement bouché.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Samos TLV a enfreint les règles contenues dans le règlement de copropriété. Il explique que la défenderesse exploite l’activité de locations touristiques de courte durée en postant des annonces sur le site « BOOKING », en précisant sur ces annonces que les locaux disposent d’un espace extérieur, lors même que la cour est une partie commune et qu’aucun copropriétaire ne peut en disposer pour son usage personnel. Il argue de ce que le règlement de copropriété interdit l’exploitation d’une pension de famille, à laquelle s’apparente la location touristique d’un meublé pour de courte durée, de sorte que cette dernière activité est également interdite. Il expose par ailleurs que les locataires successifs de la société Samos TLV dégradent les parties communes en jetant des mégots de cigarettes et des déchets, que le boîtier GRDF situé dans le hall d’entrée de l’immeuble est utilisé comme une boîte à clés. Elle indique également que les différents locataires créent de manière récurrente des tapages diurnes et nocturnes dans l’immeuble lors de leur passage depuis 2016 et que malgré plusieurs courriers adressés à la société Samos TLV pour l’alerter des nuisances, les locations de courte durée et les nuisances ont poursuivi. Il précise qu’une pétition a été signée par de nombreux copropriétaires pour faire cesser les nuisances. Le requérant estime que tous ces éléments constituent des troubles anormaux de voisinage, à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
En réponse, la défenderesse expose que la location d’un local meublé à une clientèle de passage de manière répétée pour de courtes durées est assimilée à une activité commerciale, que ses locaux sont commerciaux, qu’elle a procédé à une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 6] et que cette activité est donc parfaitement licite. Sur les troubles anormaux de voisinage, elle indique que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document objectif comme un rapport d’intervention des forces de l’ordre et que les troubles étaient nécessairement de faible intensité, puisque les trois seuls courriers de plainte adressés par le syndicat des copropriétaires datent respectivement de 2016, 2021 et 2022. Elle estime qu’aucun constat récent n’est produit et que la demande de cessation des troubles allégués par le requérant se heurte à l’existence de contestations sérieuses.
L’article cinq du règlement de copropriété « CONDITIONS D’OCCUPATION DES LOCAUX » prévoit que « Les locaux de l’immeuble pourront (…) servir à l’exercice d’une profession libérale, artisanale ou commerciale (…) Les occupants devront faire en sorte que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, par le fait de leurs clients, de leurs invités ou des gens à leur service.
Tout bruit diurne ou nocturne troublant la tranquillité des occupants de l’immeuble sont formellement interdits (…) ».
Par ailleurs l’article six intitulé « LOCATION » du règlement de copropriété dispose : « (…) la location meublée d’un local entier comme aussi la location d’une seule pièce sont autorisées (…) ».
Le règlement de copropriété précise que l’immeuble est à usage mixte, notamment d’habitation et commercial et n’interdit pas l’activité de location de meublé de courte durée, à condition qu’une telle activité ne soit pas à l’origine de nuisances pour les autres copropriétaires.
La requérante doit dès lors démontrer, par des éléments circonstanciés et suffisants, que le bruit causé par l’exploitation de l’activité de location de meublé de courte durée excède les inconvénients normaux du voisinage, par le dépassement d’un seuil de tolérance normalement admissible, et qu’elle génère des nuisances sonores et olfactives excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Pour établir la réalité des nuisances, le syndicat des copropriétaire produit aux débats un document intitulé « PÉTITION » contre « LE CHANGEMENT DE DESTINATION ET TROUBLES DE VOISINAGE ASSOCIÉS LOCAL COMPOSÉ DES LOTS N°03-61 FUSIONNÉS SARL SAMOS TLV – MME & M. [X] » du 4 avril 2024, signé par 19 copropriétaires entre le 5 avril et le 14 avril 2024 et reprochant à la société Samos TLV des nuisances sonores diurnes et nocturnes, de l’insécurité, la dégradation des conditions de vie et de sommeil et la jouissance abusive de la cour intérieure. Pour autant, ce document qui ne fait que relater des faits généraux, non datés et non-circonstanciés, ne suffit pas à établir le caractère répété et anormal des nuisances sonores et olfactives alléguées.
La déclaration de main courante déposée contre la société Samos TLV par M. [M] [K], président du conseil syndical, pour des faits survenus entre le 14 septembre 2024 et le 18 septembre 2024, est également insuffisamment probante, celui-ci se contentant de décrire de manière générale et non circonstanciée des « gênes occasionnées par les clients du SAMOS TLV ».
En outre, les autres éléments produits tels que le courrier de l’ancien syndic de l’immeuble du 25 novembre 2016, le courrier du syndic du 25 mai 2022 et la lettre de mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 8 avril 2024 n’apparaissent pas plus probants, dans la mesure où il s’agit de courriers émanant du requérant et des autres organes de la copropriété, n’établissant pas un rapport extérieur et objectif.
De surcroît, il doit être relevé qu’aucun élément objectif tel qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice ou un rapport de mesures acoustiques établi par un homme de l’art n’est produit, ni aucune attestation circonstanciée établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui permettrait d’établir que l’activité de la société Samos TLV est à l’origine de nuisances répétées, dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, il ne ressort manifestement pas des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires que les activités menées par la défenderesse sont à l’origine de nuisances sonores, et olfactives, constitutives de troubles anormaux de voisinage pour la copropriété.
L’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à l’activité de la Samos TLV n’est ainsi par caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer une somme de 10.000 euros pour « avoir pratiquer illégalement une activité de location courte durée ».
En l’espèce, si le requérant se contente de formuler dans son dispositif une demande de condamnation de la société Samos TLV à lui payer une provision « pour avoir pratiquer illégalement une activité de location de courte durée », il ne motive aucunement sa demande et ne produit aucune pièce venant l’étayer.
A titre surabondant, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires n’a nullement qualité pour constater une infraction pour laquelle une amende est prévue, cette action appartenant à la Ville de [Localité 6].
Dans ces circonstances, cette demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Samos TLV sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société Samos TLV de procéder à la dépose de la toiture du lot n°61, des velux et de la charpente en bois au sein de l’immeuble du [Adresse 2] et à la remise en son état initial de la toiture-verrière dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux devant être réalisés par une entreprise assurée et certifiée Qualibat et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront mis à sa charge ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Samos TLV sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au titre des percements dans les murs ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au titre du soupirail obstrué ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] au titre des troubles anormaux de voisinage ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Condamnons la société Samos TLV aux dépens ;
Condamnons la société Samos TLV à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société République Immobilier, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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