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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02496 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26UW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juillet 2025 à 16h40
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Juin 2025 reçue et enregistrée le 30 Juin 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [Y]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [F] [X], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 27 mars 2025 a condamné [W] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 juin 2025 notifiée le 28 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Juin 2025 , reçue le 30 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [W] [Y] soulève in limine litis,dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure de placement en rétention de son client en ce qu’il n’a pas pas bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention alors même que la présence d’un interprète est apparu comme nécessaire lors de sa comparution devant le Tribunal correctionnel en mars 2025 ; que cette absence lui a nécessairement fait grief dès lors qu’il n’était pas en mesure de comprendre toutes les conséquences qui en découlait ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture sollicite le rejet des écriture adverses et fait valoir que lors du placement en rétention de [W] [Y], il a été en mesure de pouvoir exprimer son souhait de ne pas solliciter l’assistance d’un interprète tout en signant les différents documents qui lui ont été soumis, ces derniers lui ayant été présentés en français, dans une langue qu’il a indiqué comprendre ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3 du CESEDA qu’un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire ; que cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. ; que ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
Attendu que les informations relatives à la décision de placement peuvent se faire au moyen d’un formulaire écrit dans la langue connue par l’étranger, ou par l’intermédiaire d’un interprète, dont l’assistance est obligatoire si l’étranger ne parle ni ne sait lire le français ; qu’en cas de nécessité, cette assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, auquel cas il doit être fait appel à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, et l’étranger doit alors se voir indiquer par écrit le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire que la décision de maintien en rétention administrative et celle fixant le pays de renvoi ont été notifiées à l’intéressé le 28 juin 2025 à 9 heures 29, ce dernier a confirmé par sa signature “avoir bien compris les droits qui viennent de lui être notifiés” ; que [W] [Y] a également pu, exprimer en langue française des observations à l’attention du Préfet quant à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, “je veux aller en Espagne, rejoindre ma famille à [Localité 1]. Je n’ai aucun papier, ni algériens, ni espagnols”, ce qui démontre une certaine maîtrise de la langue ;
Attendu que lors du rappel de ses droits qui lui a été fait lors de son placement au Centre de rétentions, le 28 juin 2025 à 10 heures 27, [W] [Y] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète et a déclaré comprendre le français en ce que le document mentionne “après lecture faite par lui-même en lanque française, qu’il lit et comprend, l’intéressé signe et prend copie avec nous” ;
Attendu qu’il n’est pas établi en l’espèce l’absence de compréhension de la langue française par [W] [Y] et que l’absence d’interprère qu’il n’a pas sollicité au cours de la procédure ait été constitutif d’ un grief justifiant le prononcé de l’irrégularité de la procédure ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dès lors qu’il ne justifie d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins, [W] [Y] se déclarant par ailleurs sans domicile fixe sur le territoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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