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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02284 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BJZ
N° de minute :
S.C.I. ARES
c/
S.A.S., [K], [S],
SELARL, DE KEATING pris en la personne de Maître, [R], [C], [P], en qualité de liquidateur judiciaire -
DEMANDERESSE
S.C.I. ARES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0112
DEFENDERESSES
S.A.S., [K], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
SELARL, DE KEATING pris en la personne de Maître, [R], [C], [P], en qualité de liquidateur judiciaire -,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026 et prorogé à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2018, la SCI ARES a consenti à la société LUXURY, [S], devenue désormais, [K], [S], deux vitrines dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 4] et, [Adresse 5].
La société, [K], [S] a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2023, puis en liquidation judiciaire le 21 mars 2024, son mandataire liquidateur étant la SELARL, DE KEATING.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SCI ARES a assigné la société, [K], [S] et la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S] devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 03 février 2026, aux fins de voir :
— condamner la société, [K], [S] au paiement d’une provision de 10.956,21 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points depuis la date d’exigibilité,
— condamner la société, [K], [S] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 03 février 2026, la SCI ARES a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Assignée à personne morale, la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article L641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
En l’espèce, il apparaît que le bail a été résilié par le mandataire liquidateur seulement le 30 juillet 2025.
En l’occurrence, les loyers nés, après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, d’un contrat de bail dont personne n’a pris l’initiative de la résiliation en cours de procédure, doivent être considérés comme des créances postérieures utiles, même en l’absence de poursuite d’activité, dès lors que le droit au bail est présumé constituer un élément essentiel du fonds de commerce pouvant être vendu.
Dès lors, il convient de faire droit au principe de la créance réclamée au titre de l’arriéré locatif, depuis le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 30 juillet 2025.
Au vu des avis d’échéance produits par la requérante, il s’agit des loyers trimestriels portant sur les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2024, 1er et 2ème trimestres 2025 et sur le 3ème trimestre 2025 au prorata temporis jusqu’au 30 juillet 2025, soit la somme de 1696,67€ x 2 + 1759,86€ x 3 + 1759,86/3 = 9259,54 euros.
Il conviendra donc de condamner la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S], à verser cette somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 septembre 2025, date de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI ARES la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 800 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S], à payer à la SCI ARES la somme de 9259,54 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 septembre 2025,
DÉBOUTE la SCI ARES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SELARL, DE KEATING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [K], [S] à payer à la SCI ARES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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