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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/10521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-347A
Minute : 26/00234
S.A. IMMOBILERE 3 F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur, [D], [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [D], [Q]
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A. IMMOBILERE 3 F
sis, [Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [D], [Q]
non comparant
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 2]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur, [D], [Q] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers portant sur le montant en principal de 5.733,68 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur, [D], [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 8 euros par jour de retard à partir d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré de 50%,Condamner Monsieur, [D], [Q] à lui verser la somme de 6.277,18 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A cette date, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [D], [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SA IMMOBILIERE 3F est recevable.
Sur la résolution judiciaire
Il ressort des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave aux obligations contractuelles.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des éléments susvisés que le preneur n’a pas réglé son loyer, menant à la constitution d’une dette locative.
Un commandement de payer visant les impayés a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 5.733,68 euros.
Ce manquement est suffisamment grave en ce qu’il porte sur l’obligation principale du preneur.
La résolution sera ordonnée.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de la résiliation
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la résiliation est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle, il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité d’être assisté de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 6.277,18 euros au 18 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de septembre 2025, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dument justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur, [D], [Q], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA IMMOBILIERE 3F a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [D], [Q] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre la SA IMMOBILIERE 3F et Monsieur, [D], [Q], portant sur un local d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4],
ORDONNE à Monsieur, [D], [Q] de libérer le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [D], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 6.277,18 euros au titre de sa dette locative au 18 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [D], [Q] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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