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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00459
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZMW
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S.U. ARMORIK LOC,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [H] [I],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2024 prenant effet le 10 février 2024, la S.A.S.U. ARMORIK LOC, ayant pour représentant légal, Madame [M] [K], a donné en location à Monsieur [H] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 465 € par mois et une provision sur charges de 15 € par mois, soit la somme totale de 480 € par mois.
Faute de régler l’intégralité des loyers dus, un commandement de payer la somme de 1 200 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [H] [I] le 23 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 février 2025, la S.A.S.U. ARMORIK LOC a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise.
— PRONONCER la résiliation du contrat de bail qui a été consentie par la S.A.S.U. ARMORIK LOC à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] [I] et de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique,
— CONDAMNER Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement des loyers impayés,
— Condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Monsieur [H] [I] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût total du commandement du 23.12.2024 et du présent acte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 8 septembre 2025.
À cette date, la S.A.S.U. ARMORIK LOC, représenté par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 5 520 € selon le décompte arrêté au mois de septembre 2025. Elle a précisé que le locataire était toujours dans les lieux et qu’il n’y avait eu aucun paiement depuis le mois de septembre 2024.
Monsieur [H] [I], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait part de la carence de Monsieur [H] [I].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 24 décembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 25 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 23 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [H] [I] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 10 février 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant et le défaut de comparution de Monsieur [H] [I] le jour de l’audience afin d’évaluer sa situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I], de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 5 520 € en principal (hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens) selon le décompte arrêté le 1er septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse).
Monsieur [H] [I] sera donc condamné à payer à la S.A.S.U. ARMORIK LOC la somme de 5 520 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [H] [I], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la S.A.S.U. ARMORIK LOC une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 480 € par mois, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la S.A.S.U. ARMORIK LOC ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [H] [I] comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 février 2025 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [I] tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A.S.U. ARMORIK LOC la somme de 5 520 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté le 1er septembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à la S.A.S.U. ARMORIK LOC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 480 € par mois, à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ARMORIK LOC de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 23 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LAMY-ROUSSEAU
— 1 CCC par LS à [H] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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