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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01532 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
,
[L], [N]
C/
,
[Y], [R],
[U], [T], caution
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADCTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [L], [N]
né le 02 Janvier 1950 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M., [Y], [R]
né le 09 Mai 1996 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme, [U], [T], caution
née le 26 Mai 1964 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 16 mai 2023, M., [L], [N] a donné à bail à M., [Y], [R] un logement situé, [Adresse 5], appartement 2020 à, [Localité 5].
Par acte sous seing privé daté du 09 mai 2023, Mme, [U], [T] s’est portée caution solidaire de M., [Y], [R] pour le paiement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail précité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 novembre 2025, M., [L], [N] a fait citer M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 6]-sur-Mer lui demandant, au visa de la loi du 06 juillet 1989, de :
— constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de M., [Y], [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’immeuble situé, [Adresse 6], appartement 2020 à, [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] au paiement de la somme de 7557,82 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 15 octobre 2024 ;
— condamner solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été appliqué si le bail d’était poursuivi et ce jusqu’à son départ effectif ou de celui de tout occupant de son chef ;
— condamner solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
M., [L], [N], représenté par son conseil se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— débouter M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de M., [Y], [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— condamner solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] au paiement de la somme de 4503,79 euros en réparation du préjudice matériel suite aux dégradations locatives ;
— dire et juger qu’il conviendra de déduire de la somme de 4503,79 euros le dépôt de garantie d’un montant de 1367,14 euros ;
— condamner solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens non déjà réglés.
M., [L], [N] expose que ses demandes initiales n’ont plus lieu d’être depuis le départ du locataire qui lui a fait remettre les clés du logement par sa mère et caution, le 31 décembre 2024 ;
Au soutien de sa demande au titre des réparations locatives, il précise que le constat d’état des lieux d’entrée établi le 30 mai 2023 montre que le logement était en très bon état, tandis qu’une premier constat des lieux de sortie daté du 31 décembre 2024 relève que l’évier de la cuisine était décoloré et fortement usagé et que dans la salle de bain il manquait le coffre de la baignoire ; Qu’un second état des lieux de sortie établi le 13 janvier 2025 met en évidence d’autres dégradations lesquelles lui ont fait exposer des frais de remise en état pour un montant de 4503,79 euros.
Répondant aux objections qui lui sont opposées, M., [L], [N] réplique que compte tenu de la brièveté de la durée du bail, il ne peut être soutenu que la décoloration de l’évier était prévisible et que, par ailleurs l’état des lieux d’entrée fait état d’une baignoire en bon état général ce qui démontre que le coffre de celle-ci était bien présent et devait le rester alors qu’il n’a été informé d’aucune fuite ayant pu le dégrader ; Qu’enfin les autres désordres ont été constatés par le commissaire de justice ou reconnus par la caution présente lors des constats de ce dernier.
M., [Y], [R] et Mme, [U], [T], représentés par leur conseil se référant à leurs écritures, demandent au tribunal, après avoir renoncé à faire juger irrecevables les demandes du bailleur, de :
— dire et juger mal fondées et non justifiées les demandes de M., [L], [N] ;
— débouter en conséquence M., [L], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel, de condamner M., [L], [N] à leur payer la somme de 1367,14 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— en tout état de cause de condamner M., [L], [N] à leur payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance à venir.
Ils exposent au titre des dégradations affectant l’évier de la cuisine que l’état des lieux d’entrée pré-rédigé par le bailleur ne précise pas la nature du matériau de celui-ci lequel ne fait pas l’objet de dégradation nette mais seulement d’une décoloration résultant de son usage, ce qui ne pourrait justifier son remplacement complet ; Que le coffre de la baignoire était absent lors de l’entrée dans les lieux et que celui posé par la suite fut affecté d’humidité au point d’avoir été jeté par le plombier intervenu à cette occasion ; Qu’enfin il n’est pas justifié par le bailleur la remise à son locataire d’autres clés que celles figurant lors de l’état des lieux de sortie et qui lui ont été restituées.
Au titre de la restitution du dépôt de garantie, M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] exposent que les loyers et frais d’huissier ont été intégralement remboursés au 13 janvier 2025 et que les demandes au titre des supposées dégradations locatives étant injustifiés ils sont bien fondés à obtenir le restitution de leur caution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur les réparations locatives.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
De manière pratique les dégradations seront établies par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu’il puisse se prévaloir de l’une des causes exonératoires précitées.
Par ailleurs la production de devis par le bailleur est suffisante pour justifier du cout des travaux de remise en état des lieux loués.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce le bailleur produit un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre le bailleur et le preneur et portant la date du 30 mai 2023. Il produit également deux états des lieux de sortie réalisés contradictoirement par commissaire de justice, le 31 décembre 2024, sans électricité dans le logement, et le 13 janvier 2025 une fois celle-ci rétablie.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été restitué après 17 mois d’occupation avec les observations suivantes :
— l’évier de la cuisine est fortement usagé, décoloré,
— dans la salle de bain il manque le coffre de la baignoire,
— un net éclat est relevé sur la vasque du lavabo de la salle de bain,
— le fond de la baignoire de type thermoformé est marqué de divers chocs,
— dans la petite chambre le volet électrique ne se relève pas.
S’agissant de l’évier de cuisine, le bailleur l’a mis à la disposition du preneur « en très bon état, avec mitigeur à l’état de fonctionnement ; robinetterie de couleur noire en très bon état général » et celui-ci l’a restitué « fortement usagé et décoloré », ce qui ne peut se justifier par seulement 17 mois d’utilisation, ni par un risque de décoloration qui n’est pas démontré de telle sorte que M., [Y], [R] doit répondre de cette dégradation.
M., [L], [N] produit à ce titre un devis de la Sarl Codron & Frères comprenant le démontage de l’évier, son enlèvement à la décharge, la fourniture et la pose d’un nouvel évier pour la somme de 480,00 euros HT, outre des frais de main d’œuvre pour un montant de 140,00 euros lesquels concernent également les travaux de pose d’un tablier de baignoire qu’il convient de partager entre les deux prestations à concurrence de moitié.
En conséquence ce poste de préjudice est fixé à la somme de 480,00 + 70,00 x 10% = 605,00 euros TTC.
Concernant le coffre de la baignoire, le constat d’état des lieux d’entrée n’y fait pas référence. Pour autant lors de la réalisation du constat d’état des lieux de sortie du 31 décembre 2024, la mère du locataire sortant le représentant reconnait qu’un coffre a été jeté par le plombier, car pourri.
Il résulte cependant de l’attestation de M., [J], [S] produite par les défendeurs, et qui n’est pas contredite, que le coffre litigieux, en fait un « cache baignoire », a été installé postérieurement à l’entrée dans les lieux du locataire, puis a été démonté et jeté par le plombier venu effectuer des travaux de réparation des joints de la baignoire, à la requête du bailleur.
La circonstance selon laquelle l’entreprise de plomberie n’en ait pas avisé ce dernier, n’est pas de nature à entrainer la responsabilité du locataire de ce qui ne peut être qualifié de désordre locatif.
En conséquence ce poste de préjudice est rejeté.
S’agissant des éclats et des traces de chocs dans le fond de la baignoire et sur la vasque du lavabo, le constat d’état des lieux d’entrée mentionne, au titre des équipements de la salle de bain, une « grande vasque (…) en très bon état général » et « une baignoire de couleur blanche, en bon état général ».
Le constat d’état des lieux de sortie révèle, photos à l’appui, « un net éclat sur l’arrête de la vasque du lavabo et divers chocs sur le fond de la baignoire », ce qui constitue des dégradations locatives.
La circonstance selon laquelle des travaux de tapisserie étaient engagés dans le salon, n’est pas de nature à exonérer la responsabilité de M., [Y], [R] alors que ces travaux sont situés dans une autre pièce et qu’il n’est ni allégué ni démontré que la salle de bain était ou avait été rénovée, ce qui aurait pu occasionner de tels désordres. Par ailleurs les dégradations sont suffisamment importantes pour qu’il soit nécessaire de procéder au remplacement des équipements concernés.
M., [L], [N] produit à ce titre un devis de la Sarl, [P] & Fils duquel il convient de déduire les postes qui ne concernent pas ces dégradations, à savoir la dépose de la porte de douche, la fourniture vidage baignoire, la fourniture et la pose d’un tablier de baignoire et la pose d’un pare baignoire.
En conséquence ce poste de préjudice est fixé à la somme de 3017,58 euros TTC.
Concernant enfin la réclamation du bailleur au titre d’une clef de boîte aux lettres, facturée 18,90 euros par les Ets Leroy Merlin, il résulte du constat d’état des lieux d’entrée que le bailleur a remis au preneur 2 clefs de porte d’entrée, 2 clefs du verrou, 1 clef de boîte aux lettres et 1 clef supplémentaire « passe standard des portes ».
L’état des lieux de sortie du 31 décembre 2024 fait état de la restitution de seulement 2 clefs d’appartement, d’un « vigik » et d’une télécommande de telle sorte que la facturation d’un seule nouvelle clef, quelle qu’en soit la destination est accueillie.
Il en résulte que M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] sont condamnés solidairement, au titre des réparations des dégradations locatives au paiement de la somme de 605 + 3017,58 + 18,90 = 3641,18 euros TTC dont à déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1367,14 euros, soit un solde résiduel de 2274,04 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M., [Y], [R] et Mme, [U], [T], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] sont condamnés à payer à M., [L], [N] la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] à payer à M., [L], [N] la somme de 2274,04 euros en réparation des dégradations locatives imputables à M., [Y], [R], déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M., [Y], [R] et Mme, [U], [T] à payer à M., [L], [N] la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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