Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00453 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6V5
le 05 Mars 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [P] reçue le 04 Mars 2026 à 08h06, concernant :
Monsieur [C] [Y]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé , décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 10 février 2026 à 14h00.
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de Monsieur [Y] qui a refusé de se rendre au tribunal;
Vu les observations de Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [Y], né le 25 janvier 1997 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté mais titulaire d’une copie de son passeport valide jusqu’au 23 janvier 2032, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2022, pour motif économique. Toute sa famille vit en Algérie sauf un frère en Espagne.
Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an les deux fois, la première datée du 7 mars 2023 prise par le préfet de Seine-[Localité 3], et la seconde datée du 5 août 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine.
A l’issue d’une mesure de garde à vue au commissariat de [Localité 4], [C] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [P] daté du 3 février 2026, régulièrement notifié le jour même à 15h20.
Par ordonnance rendue le 6 février 2026 à 16h35, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 10 février 2026 à 14h00.
Par requête datée du 3 mars 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 4 mars 2026 à 8h06, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 5 mars 2026, l’étranger est absent. Son conseil plaide une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Il estime ensuite que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Enfin, il est sollicité une assignation à résidence à l’adresse au dossier, sans passeport. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article R.743-4 du même code : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
A l’audience, il est soutenu par la défense un défaut de pièce justificative utile en ce qu’un arrêté portant délégation de signature et la notification de l’ordonnance de la cour d’appel (prise au stade de la première prolongation) ont été transmises dans un second temps (14h27), et non pas en même temps que la requête (à 8h06), pièces mises à disposition de l’avocat de l’étranger à 14h44.
D’une part, les arrêtés portant délégation de signature ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de la jurisprudence constante en la matière, s’agissant d’actes administratifs qui sont accessibles en sources ouvertes.
D’autre part, il est discutable de qualifier de pièce justificative utile la preuve de la notification de la dernière décision de cour d’appel. Il se déduit certes de la jurisprudence que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
En l’espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite, en même temps que la requête, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA. En conséquence, dès lors que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, celle-ci ne constitue pas une pièce justificative utile.
Au surplus, la transmission des pièces justificatives utiles qui accompagnent la requête doit se faire, en application de l’article R.743-4 précité, avant l’ouverture des débats afin que toutes les parties puissent les consulter et que le juge des libertés et de la détention puisse utilement exercer son contrôle et apprécier la régularité de la décision de placement en rétention. Dès lors que les pièces litigieuses ont été transmises par le requérant le même jour que l’envoi de la requête, quelques heures après, la veille de l’audience, il s’en déduit que toutes les parties ont été en mesure de consulter cette pièce avant l’audience, et notamment le retenu afin de préparer utilement sa défense, le juge ayant quant à lui été mis en mesure d’exercer son contrôle, ainsi seul un formalisme excessif aurait sanctionné cet envoi en deux temps.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable.
II/ Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la défense critique les diligences de l’administration en ce que le passeport aurait dû être une pièce exploitée au titre des diligences dès la saisine (scan du 3 février 2026, mais pas de preuve d’envoi en même temps que la saisine du 4), mais aussi les perspectives d’éloignement vers l’Algérie, compte-tenu du contexte diplomatique.
** Concernant les diligences :
D’une part, il résulte de l’étude des pièces jointes à la requête que les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 4 février 2026, et d’autre part en vertu de l’article L743-11 du CESEDA « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure », les diligences antérieures aux décisions des 6 et 10 février 2026 ne saurait être critiquées, les éléments produits par la préfecture étant suffisants sur le plan probatoire depuis le 10 février 2026 concernant la relance du 16 février 2026, puis l’audition consulaire du 4 mars 2026.
** Concernant les perspectives d’éloignement :
Leur caractère raisonnable doit être apprécié par la juridiction. Il est constant que l’administration reste depuis le départ sans aucun retour des autorités consulaires étrangères, ce qui fait qu’à ce jour, le processus aux fins d’identification de [C] [Y] n’a pas débuté, l’administration étant toujours dans l’attente d’une réponse. Pour autant, dans la mesure où [C] [Y] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
Ainsi, à ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de [C] [Y] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
III/ Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [C] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5], sans produire d’attestation d’hébergement, étant précisé que le retenu a été interpellé à [Localité 4] et que concernant le passeport, il a affirmé qu’il serait à [Localité 6] « chez une personne de sa famille », enfin étant remarqué qu’en audition administrative, il a exprimé le souhait d’aller en Espagne voir son frère.
En raison de l’absence de l’original du passeport de [C] [Y] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence, laquelle serait au demeurant inopportune vu l’absence d’hébergement stable de l’intéressé, qui semble doté d’une forte mobilité géographique selon les éléments qui ressortent de son audition. Il n’y a ni bail ni attestation produite pour l’audience de ce jour à laquelle il ne s’est pas présenté, cette adresse semble peu fiable, s’agissant d’une location ou d’une sous-location par « un ami » sans pouvoir le nommer ni en justifier, enfin étant relevé que la résidence proposée se situe à plusieurs centaines de kilomètres (région parisienne).
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [Y] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Gard.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [C] [Y].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 6 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 10 février 2026.
Le greffier
Le 05 Mars 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
X PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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