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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 23/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05159 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UTE
Le 18 novembre 2025
DEMANDEURS
M. [V] [I] [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [O] [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [J] [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S] [K] [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] et son épouse [Z] [L] sont décédés respectivement en [Date décès 17] et [Date décès 16] 2012.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, MM. [V], [O] et [J] [L] et Mme [S] [L]. Un cinquième enfant est prédécédé en 1990 sans postérité.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les quatre héritiers.
Maître [B] [W] a été désigné en qualité de notaire commis par ordonnance du 21 novembre 2016.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 23 [Date décès 17] 2023 et réinscrite en novembre 2023 suite à l’envoi par le notaire commis du projet de partage et du procès-verbal de dires des parties en date du 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge commis a fait rapport au tribunal des désaccords subsistants.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, MM. [V], [O] et [J] [L] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le projet de partage établi par Maître [W] sauf à préciser que la valeur de l’immeuble de [Localité 14] sis [Adresse 12] cadastrée D. n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10], doit être fixée :
à titre principal, à la somme de 140 000 euros ainsi qu’il résulte de l’évaluation actualisée communiquée, à titre subsidiaire, à la somme de 120 000 euros au regard de l’accord qui avait été pris, à titre infiniment subsidiaire, à la valeur qui sera fixée par voie d’expertise qui sera ordonnée aux frais de Mme [L], à défaut d’accord sur le prix d’attribution de l’immeuble de [Localité 14] à Mme [L] [S] et de justificatifs de sa capacité financière de racheter les parts de ses frères, appliquer le jugement rendu le 23 mai 2016 et juger qu’il sera procédé à la licitation de l’immeuble en l’Etude de Maître [W], Notaire, sur la mise à prix arrêtée par lui, avec possibilité de baisse du quart en cas de défaut d’enchères, – condamner Mme [S] [L] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [S] [L] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [S] [L] demande au tribunal de :
— dire que Maître [W] devra modifier son projet de partage en tenant compte :
• de la valeur de l’immeuble de [Localité 14] [Adresse 12] cadastrée D. n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10],
• de sa créance envers M. [O] [L],
• de la valeur des meubles appartenant à Mme [S] [L] et volés par ses frères,
— condamner solidairement MM. [V], [O] et [J] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement MM. [V], [O] et [J] [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le clôture de la procédure est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la présente procédure de partage successoral s’explique par un contexte familial particulièrement conflictuel opposant Mme [L] à ses frères.
Il sera rappelé que cette instance fait suite aux opérations de partage opérées devant le notaire commis et est désormais strictement circonscrite aux éléments retenus par le rapport du juge commis.
Il sera également rappelé que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties et que dès lors, la question des donations faites aux enfants ayant fait l’objet de vifs débats au cours de la procédure de partage ne font plus l’objet d’aucune demande ni contestation dans le cadre des dernières demandes des parties.
Sur la valeur de la maison familiale de [Localité 14]
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Le notaire commis a retenu dans son projet de partage de 2023 en page 10, « il sera retenu pour la maison et les fonds et terrain en dépendant cadastrées section D numéros [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 37a 65ca une valeur de 100 000 euros tenant compte plus particulièrement pour la maison du marché immobilier actuel, de son état général, de ses caractéristiques, de son emplacement et de sa situation locative ».
Il ressort du procès-verbal du 20 octobre 2023 reprenant les dires des parties que « Messieurs [V], [O] et [J] [L] sont d’accord sur le projet d’état liquidatif, notamment sur les valorisations et les projets d’attributions, sauf éventuellement pour Monsieur [V] [L] d’envisager un paiement à terme de partie des soultes ».
MM. [L] soutiennent dans leurs dernières conclusions qu’un accord avait été trouvé sur la base d’une estimation de 120 000 euros et que ce n’est que par erreur que le notaire a retenu sans explication la somme de 100 000 euros. Les demandeurs versent aux débats une évaluation plus récente du bien à hauteur de 140 000 euros provenant de « meilleursagents.com », évaluation faite en ligne.
Mme [L] soutient que « compte tenu des dégradations faites par les frères [L] dans l’immeuble, du défaut d’entretien de l’immeuble depuis de nombreuses années, l’immeuble devra être à nouveau évalué par le notaire ».
***
Il conviendra tout d’abord de rappeler que les parties ne peuvent discuter devant le tribunal que des dires et problématiques repris dans le rapport du juge commis reprenant lui-même le procès-verbal de dires du notaire commis.
Or, conformément au procès-verbal de dires signés par les parties, le rapport ne fait aucunement mention d’une contestation relative tant à la valorisation de la maison familiale que son attribution à Mme [L].
Au surplus concernant Mme [L], cette dernière ne verse aucun élément de preuve devant le tribunal, dans le cadre des présents débats, sur les « dégradations faites par les frères [L] ».
S’agissant des demandeurs, MM. [L] n’apporte la preuve que l’évaluation à 100 000 euros relèverait d’une erreur. L’une des pièces versées aux débats vise effectivement, à une reprise, la somme de 120 000 euros. Cette pièce reste un simple extrait d’un acte non repris en son entier et non contextualisé. La somme de 120 000 euros n’apparait pas plus justifiée que la somme de 100 000 euros.
En outre, une simple évaluation par un site internet, même spécialisé, apparait très insuffisant à remettre en cause l’évaluation retenue par le notaire commis.
En l’absence d’élément sérieux de contestation de la valeur reprise par le notaire, la demande subsidiaire d’expertise sera également rejetée.
Enfin, si le jugement avait « ordonné la licitation » du bien, il apparait que cette dernière avait été décidée à défaut d’accord entre les parties sur une vente amiable. Or, dans le cadre du projet d’acte et du procès-verbal de dires, aucune contestation n’a été relevée s’agissant de l’attribution de la maison.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes des parties au titre de la valorisation et du sort de la maison de [Localité 14] et de retenir les éléments retenus par le notaire commis dans son projet d’acte à ce titre.
Sur les meubles meublants de la maison familiale
Le notaire commis a retenu dans son projet de partage une valorisation des meubles meublants de la maison familiale à hauteur de 308 euros.
Mme [L] soutient qu'« il n’y a plus de bien mobilier dans la maison ».
Dans le cadre de la présente instance, Mme [L] n’apporte aucun élément de preuve venant confirmer que « la maison a été saccagée et pillée » par ses frères.
Il sera rappelé qu’un inventaire des meubles a été réalisé par un notaire en mai 2013.
Les demandeurs approuvent la valorisation (ou plus exactement, ils n’entendent pas revenir sur cette évaluation) faisant valoir que la maison était vidée de ses meubles.
Il conviendra par conséquent de retenir la valorisation fixée par le notaire.
Sur la créance invoquée par Mme [L] à l’encontre de son frère
Mme [L] ne verse aucun élément de contexte sur la reconnaissance de dette de 2012 de son frère [O]. Il n’est justifié d’aucun lien avec le partage successoral objet de la présente procédure.
Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les demandes fondées sur la résistance abusive et sur les mesures de fin de jugement
Les demandes fondées sur une résistance abusive impliquent que soient établies les conditions de la responsabilité civile, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La faute est caractérisée lorsque la partie n’exerce pas simplement et en toute bonne foi son droit fondamental de se défendre et d’invoquer des éléments au soutien de sa défense. Il convient en outre de justifier d’un préjudice spécial, découlant de cette résistance de mauvaise foi dans le cadre de l’instance.
Il en ressort que Mme [L] ne caractérise aucune faute de MM. [L] qui ont approuvé largement les travaux du notaire. Il ne ressort aucun comportement abusif de leur part dans le fait de discuter du prix fixé par le notaire ou dans le fait de demander le rejet des demandes subsistantes de Mme [L] qui ont d’ailleurs été déclarées mal fondées par le tribunal.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la demande croisée de MM. [L] sur le même fondement, il apparait que suite aux travaux du notaire commis, et alors que MM. [L] avaient tous les trois approuvés l’acte liquidatif suite aux travaux du notaire commis, Mme [L], ancrée dans l’histoire familiale conflictuelle, a émis différentes contestations qui n’apparaissent pas sérieusement étayées dès lors qu’aucun élément n’est versé aux débats en ce sens. Pour autant, MM. [L] n’étayent ni ne justifient du préjudice découlant de la résistance abusive de leur sœur. Ils seront par conséquent dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, l’issue et les circonstances du litige impliquent de condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et à payer à MM. [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
HOMOLOGUE le projet de partage réalisé en octobre 2023 par Maître [B] [W], notaire à [Localité 13] au titre des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision successorale suite aux décès d'[G] [G] et [Z] [L] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [B] [W] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
REJETTE les demandes fondées sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [S] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [L] à payer à MM. [V], [O] et [J] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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