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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
58D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IFF
S.A. EUROMAF
C/
[F] [E]
— copie exécutoire délivrée à
SA EUROMAF
Le 02/06/2025
Avocats : Me Loïc GUILLAUME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SA EUROMAF a assigné M. [F] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
Condamner M. [F] [E] à payer à la société EUROMAF la somme de 8 686,22 € augmentée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2024 ;Condamner M. [F] [E] à payer à la société EUROMAF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [E] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, la société EUROMAF maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose que M. [E] en sa qualité d’associé de la SASU STRATEC INGENIRIE a souscrit auprès d’EUROMAF un contrat n° 7008889S à effet du 02 décembre 2020 pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Par courrier recommandé en date du 19 mai 2022, la SASU STRATEC INGENIRIE a été mise en demeure d’adresser sa déclaration d’activité professionnelle 2021 et de régler le solde des cotisations correspondant à ladite déclaration sous peine de suspension puis de résiliation du contrat d’assurance. Le 20 juillet 2023 un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la SASU STRATEC INGENIRIE est rendu. Par courrier recommandé du 29 aout 2023, la MAF a déclaré sa créance pour un montant de 11 009,11 €. Le 18 janvier 2024 un jugement est rendu prononçant la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisante d’actif. La société EUROMAF a adressé plusieurs mises en demeure à M. [E], eu égard à l’engagement de coobligé solidaire signé pour la somme de 8 686,22 € correspondant au solde de la cotisation pour l’exercice 2021 d’un montant de 2 094,63 € et au solde de la cotisation forfaitaire annuelle établie en l’absence de la déclaration des activités professionnelles relative à la période du 1er janvier 2022 au 28 juin 2022 d’un montant de 6 591,59 €.
La société EUROMAF fondent ses demandes sur les article 1231-1 du code civil et L113-2 et suivants du code des assurances.
En défense, M. [F] [E] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [F] [E] régulièrement assigné à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société EUROMAF.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Conformément à l’article L113-2 du code des assurances, « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, la société STRATEC INGENIERIE a souscrit auprès de la société EUROMAF un « contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction » le 02 décembre 2020 à effet du 1er janvier 2021. Le 02 décembre 2021, M. [F] [E] a signé en qualité de co-obligé solidaire une « convention spéciale sociétés » au terme de laquelle « les dirigeant sociaux, les associés ou l’associé unique sont tenus solidairement avec la société au paiement des cotisations d’assurance dues par celle-ci à l’assureur. L’article 5.2 des conditions générales datées du 14 septembre 2020 produites stipule que l’adhérent doit fournir à l’assureur une déclaration annuelle de l’ensemble de ses activités professionnelles. Une mise en demeure du 19 mai 2022 indique que la société STRATEC INGENIERIE n’a pas adressé la déclaration d’activité professionnelle de l’année 2021 ni le solde des cotisations correspondantes d’un montant de 10 299 €. La société EUROMAF justifie que la société STRATEC INGENIERIE reste devoir pour l’exercice 2021 la somme de 2 094,63 €, et pour l’exercice 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 28 juin 2022 (date de la suspension de la garantie) la somme de 6 591,59 €, soit la somme totale de 8 686,22 €.
En conséquence, M. [F] [E] en sa qualité de co-obligé solidaire sera condamné à verser à la société EUROMAF la somme de 8 686,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la société EUROMAF l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre, correspondant notamment aux frais de déplacement de ….
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [F] [E] à verser à la société EUROMAF la somme de 8 686,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [F] [E] à verser à la société EUROMAF la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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