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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 déc. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00141
du 08 Décembre 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7CD
Nature de l’affaire :
54G0A
_______________________
AFFAIRE :
G.A.E.C. DES GENEVRIERS
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
CCC :
Copie :
Dossier
AP/LC
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le huit Décembre
DEMANDEUR
GAEC DES GENEVRIERS, groupement agricole d’exploitation en commun inscrit au RCS d’AURILLAc sous le n°385 223 607
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
GROUPAMA D’OC, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’oc inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 391 851 557
es-qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX RURAUX D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 08 DECEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 06 OCTOBRE 2025
DELIBERE : Au 08 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, le GAEC Des Genévriers a passé un contrat d’entreprise avec la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne portant sur l’extension d’un bâtiment agricole situé sur la commune de [Localité 8], suivant des plans établis par un architecte.
Le lot maçonnerie de cette extension a été confié à la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC au titre de la responsabilité civile décennale.
Une déclaration d’achèvement et de conformité a été établie le 18 juillet 2011.
Au cours de l’année 2019, le GAEC Des Genévriers a constaté des fissures et des désordres susceptibles d’affecter la solidité du bâtiment qu’il a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice en date du 5 février 2019.
En raison de la liquidation de la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne, le maître d’ouvrage a informé la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise, des désordres constatés et formulé une demande de prise en charge du coût de la reprise du bâtiment agricole.
Dans la phase amiable, la compagnie d’assurance a sollicité une étude de sol réalisée par un bureau d’études (Alpha BTP) et mandaté un expert, Eurisk, afin de déterminer l’étendue des désordres imputables à son assuré et d’évaluer le coût des travaux de reprise.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2019, le GAEC Des Genévriers a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] [U], expert judiciaire, pour y procéder.
L’expert judicaire a remis son rapport d’expertise le 30 septembre 2021. Il relève des désordres affectant la structure de l’extension et retient principalement comme cause la mauvaise exécution du remblaiement de la plateforme, ainsi que des insuffisances de conception et de fondations, imputant pour l’essentiel la responsabilité à l’entreprise Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne tout en réservant une part de 10 % au maître d’ouvrage.
Le GAEC Des Genévriers a commandé une expertise amiable auprès de Monsieur [X] [D], maître d’œuvre et expert indépendant, afin de chiffrer le coût des travaux de reprise. Il a rendu son rapport le 11 février 2022 et recommande la démolition totale de l’extension litigieuse et sa reconstruction, pour un coût global, comprenant la maîtrise d’œuvre et les interventions de bureaux d’études, chiffré à 209.349,60 euros TTC, tout en considérant que la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie est seule engagée.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, le GAEC Des Genévriers a assigné, devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux fins notamment de voir condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 209.349,60 euros au titre des travaux de remise en état, outre le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, transmises par la voie électronique le 2 septembre 2025, le GAEC Des Genévriers, demande au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état consistant à des travaux de reconstruction pour un montant de 209.349,60 euros, outre les surcoûts induits par la réalisation des dits travaux de remise en état,Prononcer à l’encontre de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en cas d’inexécution totale ou partielle des travaux, une astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de tous les frais d’expertise intervenus.S’agissant de la mise en œuvre de la garantie décennale, le GAEC Des Genévriers soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil que les désordres ont été constatés par procès-verbal d’huissier moins de dix ans après la réception des travaux. Il fait valoir que la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne est à l’origine des désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, tel qu’il ressort de l’expertise judiciaire, de sorte que les éléments constitutifs de la responsabilité décennale sont réunis justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale. Il considère qu’au regard de l’étendue des désordres, la réparation intégrale du préjudice n’est garantie qu’en procédant à la démolition et à la reconstitution de l’ouvrage tel qu’il ressort de l’expertise amiable réalisée part Monsieur [X] [D], maître d’œuvre.
Pour s’opposer à tout partage de responsable, le demandeur conteste être à l’origine des travaux de remblaiement, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, le GAEC Des Genévriers fait valoir que ces désordres lui causent un trouble de jouissance et que la résistance de la compagnie d’assurance lui est préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 12 mai 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter le GAEC Des Genévriers de l’intégralité de ses demandes,Condamner le GAEC Des Genévriers à payer à la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le GAEC Des Genévriers aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires,A titre subsidiaire,
Ordonner un partage de responsabilité entre les parties, à hauteur de 70 % à l’encontre du GAEC Des Genévriers et à hauteur de 30% à l’encontre de la Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,Minorer l’évaluation des travaux à la somme de 109.665 euros HT,Débouter le GAEC Des Genévriers du surplus de ses demandes,Décider que le GAEC Des Genévriers conservera à sa charge 70% des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.En défense, GROUPAMA D’OC soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les désordres constatés ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et qu’il n’est pas établi par le demandeur que cette solidité serait compromise dans les dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, elle fait valoir que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit est conditionnée au fait que les désordres soient imputables à l’activité de construction réalisée par la société assurée. Or, elle indique que les travaux de remblaiement sont la cause principale et déterminante des désordres et qu’ils ont été réalisés par le GAEC Des Genévriers.
Subsidiairement, elle soutient un partage de responsabilité entre le GAEC Des Genévriers, pour être à l’origine des travaux de remblaiement cause principale des désordres, et la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne.
En outre, elle rappelle que la démolition/reconstruction doit rester l’exception et que le chiffrage revendiqué par la demandeur est disproportionné. Elle ajoute que le chiffrage doit se faire HT puisque le GAEC est assujetti à la TVA et susceptible de la récupérer.
Concernant le préjudice de jouissance, outre le fait qu’il n’est nullement justifié par le demandeur, la compagnie d’assurance fait valoir que la garantie décennale n’a pas vocation à indemniser le préjudice de jouissance s’agissant d’un préjudice immatériel non consécutif à la responsabilité décennale.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie et dans le respect du contradictoire, le Président a autorisé le conseil de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à transmettre une note en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025 relativement aux pièces 17,18 et 19 transmisses par le demandeur après l’ordonnance de clôture. Le conseil du GAEC Des Genévriers a valablement répondu par note en délibéré le 13 octobre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 209.349,60 euros pour démolition et reconstruction de l’ouvrage
Sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, pour relever de la garantie décennale, les désordres doivent, dans le délai de dix ans suivant la réception, présenter une gravité telle qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sans qu’il soit exigé que l’effondrement se soit déjà produit dès lors que la menace est suffisamment caractérisée.
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la réception est matérialisée par la déclaration d’achèvement et de conformité intervenue le 18 juillet 2011 et le procès-verbal d’huissier, constatant les fissurations importantes des longrines, des murs de soubassement et des pignons, a été dressé le 5 février 2019 de sorte que les désordres sont apparus dans le délai de dix ans suivant la réception.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, si l’expert évoque la mise en péril à terme de l’ouvrage et sa pérennité en raison du caractère évolutif des désordres, il n’en demeure pas moins qu’il retient sans équivoque de nombreux désordres puisant leur origine dans une précarité dans le système des fondations au niveau des plots bétons coulés dans des fûts métalliques et reliés par un système de longrines affecté ; dans une mauvaise exécution des remblais en compactage et de surélévation et dans une implantation du bâti trop proche et sans recul de la crête de 3 à 6 mètres en hauteur d’un remblais instable et sans homogénéité d’épaisseur en présence d’un terrain initial à forte pente. Il conclut que ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination, à son bon fonctionnement et à son usage.
L’expertise non-judiciaire, versée au contradictoire en complément, confirme que la solidité de l’ouvrage est compromise.
Ces éléments concordants établissent que, si l’effondrement ne s’est pas encore produit, la structure est affectée de désordres graves et évolutifs qui compromettent sa stabilité et, partant, la solidité de l’ouvrage, et le rendent impropre à sa destination agricole normale, dès lors qu’il ne peut plus être utilisé sans risque pour le stockage et l’hébergement du cheptel.
Il échet de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies et que la garantie décennale actionnée dans les délais trouve à s’appliquer.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC argue de l’exonération de la responsabilité de plein droit de la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne mettant en exergue que l’expert judiciaire a identifié comme cause principale et déterminante des désordres la mauvaise exécution du remblaiement, qu’elle attribue au maître d’ouvrage pour l’avoir réalisé lui-même, de sorte que cette intervention constituerait une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil, exonérant l’assuré de sa responsabilité de plein droit.
Pour autant, il incombe à la partie qui tente de se prévaloir d’une cause d’exonération de sa responsabilité d’en rapporter la preuve et de démontrer que le fait du maître de l’ouvrage revête une telle intensité qu’il rompt le lien d’imputabilité entre l’intervention du constructeur et les désordres constatés. Or, d’une part aucun élément versé au dossier ne démontre que le GAEC Des Genévriers est à l’origine des travaux de remblaiement. D’autre part, le GAEC Des Genévriers verse aux débats une attestation émanant d’un salarié de la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne ayant participé au chantier qui affirme que le remblaiement a été exécuté par cette entreprise.
Quand bien même le maître d’ouvrage aurait participé à des travaux de comblement ou de ragréage, une telle participation ne serait pas, en l’état du dossier, d’une intensité suffisante pour être qualifiée de cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de la SARL Entreprise de Travaux Ruraux d’Auvergne est pleinement établie et la garantie décennale de la compagnie d’assurance s’applique.
Cette démonstration balaie par là même le moyen subsidiaire soutenu par la défenderesse de partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge du GAEC qui sera donc rejeté.
Sur le montant de l’indemnisation
Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit. Lorsque les désordres d’un ouvrage relèvent de la garantie décennale, la réparation peut consister en des travaux de reprise partielle ou en une démolition-reconstruction, à condition que cette dernière soit techniquement nécessaire et que son coût ne soit pas manifestement disproportionné au regard de l’objectif de remise en état de l’ouvrage dans des conditions normales de sécurité et de durabilité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le terrassement est le principal facteur des désordres si bien que la démolition du bâtiment est la seule solution envisageable avec une reconstruction sur une plateforme purgée et homogène avec redans pour la stabilité et l’apport de nouveau matériaux en remblais techniques.
Si le rapport d’expertise judiciaire n’a pas chiffré les travaux de remise en état, le rapport d’expertise amiable qui, s’appuie sur l’ensemble des rapports dressés tant dans la phase amiable que judiciaire, conclut, en adéquation avec l’expertise judiciaire, à une démolition totale de cette extension et à sa reconstruction selon les règles de l’art. Par ailleurs, il propose un chiffrage à partir de devis d’architecte, de bureaux d’études, de coordination SPS et d’entreprises, et aboutit à un coût global de 209.349,60 euros TTC, comprenant les frais d’architecte, les honoraires de bureaux d’études, la coordination SPS, la démolition et la reconstruction de l’extension.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC conteste ce chiffrage, mais n’apporte aucun élément technique contradictoire de même niveau de précision, se bornant à soutenir que le montant des factures Orceyre à hauteur de 109.665 euros hors taxes, devrait servir de plafond, alors même qu’il n’est pas démontré que ces factures couvrent l’ensemble des travaux de démolition et reconstruction préconisés, ni qu’elles intègrent les coûts d’étude et de maîtrise d’œuvre nécessaires.
Il apparaît que le rapport [D], bien qu’amiable, est circonstancié, s’appuie sur les pièces de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable antérieure à l’initiative de la compagnie d’assurance, et repose sur des devis d’intervenants qualifiés. À défaut d’éléments techniques sérieux permettant de remettre en cause ces conclusions, il convient de s’y référer, sans que ce chiffrage n’apparaisse disproportionné pour une démolition et reconstruction complètes au regard de la nature structurelle des désordres établis.
En revanche, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le maître de l’ouvrage qui sollicite une condamnation incluant la TVA doit démontrer qu’il n’est pas assujetti à cette taxe ou qu’il ne peut la récupérer, à défaut de quoi l’indemnité doit être fixée hors taxes afin d’éviter tout profit et ce dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
En l’espèce, le GAEC Des Genévriers, en sa qualité d’exploitant agricole, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas soumis à la TVA sur son activité et ne pourrait pas la déduire. Dès lors, la TVA doit être exclue de l’indemnisation.
Le montant de 209.349,60 euros TTC correspond, après déduction d’un taux de TVA de 20 %, à la somme de 167.479,68 euros hors taxes. Il convient de fixer à ce montant l’indemnité due au GAEC des Genévriers au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’extension.
Par conséquent, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC sera condamnée à régler au GAEC des Genévriers la somme de 167.479,68 euros hors taxe, sans surcoût à intervenir et sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les éléments du dossier qui ont été discutés ci-dessus.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le GAEC sollicite la somme de 5.000 euros au titre d’un trouble de jouissance, sans démontrer ledit trouble, sans fournir d’élément chiffré ni de justificatif précis sur la nature et l’étendue dudit préjudice.
Il s’ensuit que la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 euros, il convient de rappeler que le simple exercice des voies de droit et la contestation d’une demande en justice ne caractérisent pas, par eux-mêmes, une faute, sauf à démontrer la mauvaise foi ou la volonté dilatoire de la partie défenderesse.
En l’espèce, GROUPAMA D’OC a défendu ses intérêts sans qu’aucune faute avérée ne puisse lui être opposée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La compagne d’assurance GROUPAMA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Les frais de l’expertise non-judiciaire, engagés à l’initiative du GAEC Des Genévriers, relèvent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner, en équité, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à verser au GAEC Des Genévriers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à la somme de 4.000 euros.
Le surplus des demandes sera rejeté, faute d’élément en soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers la somme de 167.479,68 euros hors taxe, sans surcoût à intervenir ;
REJETTE la demande visant à voir la condamnation assortie d’une astreinte ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par le GAEC Des Genévriers au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à payer au GAEC Des Genévriers la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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