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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPH7
service jaf 2
[Z] [U] [G] [R] épouse [H]
c/
[L] [H]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] [G] [R] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000009 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-000760 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Rep/assistant : Maître Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 3 avril 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[L] [H], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE)
et de
[Z] [U] [G] [R], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 11] (TUNISIE) le [Date mariage 3] 2012 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], l’époux étant né à l’étranger et le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 26 septembre 2023.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures ne disposant pas du discernement exigé par la loi pour être entendues par le juge,
MAINTIENT l’exercice exclusif par Madame [R] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [I], née le [Date naissance 9] 2017
— [W], née le [Date naissance 2] 2021
INDIQUE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite deux fois par mois durant 1h30 pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans les locaux de l’espace de rencontre la Courte Echelle, [Adresse 1] à [Localité 14] (02.97.40.60.08), selon les modalités et le calendrier fixé en concertation avec le point rencontre ;
MAINTIENT à 120 € par mois et par enfant la contribution alimentaire due par Monsieur [H] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPPELLE que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère;
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé d’août 2024, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉCLARE sans objet la demande d’interdiction des enfants de quitter le territoire national sans autorisation préalable de la mère, celle-ci détenant l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DÉCLARE sans objet la demande de la mère visant à être judiciairement autorisée à l’adjonction de son nom à titre de nom d’usage à celui des enfants ;
DÉCLARE irrecevable la demande de fixation de l’indemnité d’occupation du véhicule ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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