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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 mai 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/00488 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRDI
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée parMe LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mars 1977 à HAMMA (TUNISIE), demeurant 347 avenue Jean Jaurès – Appt 76, 2eme – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2022, l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à M. [E] [K] sur des locaux situés au 347 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 260,53 euros et d’une provision pour charges de 110,54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1839,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 30 avril 2024, l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3160,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2024,
— les loyers dus du 28 février 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2024, et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Enfin , l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a fait notifier le 10 décembre 2024 des conclusions de désistement de sa demande de résilitation du bail et d’expulsion mais en actualisant sa réclamation à la somme de 5490,45 euros et en portant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1000 euros.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 mars 2025, l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 février 2025, s’élève désormais à 5490,45 euros. Elle ajoute que le locataire a rendu son logement le 16 avril 2024 et a confirmé son désistement de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Elle précise cependant que doit s’ajouter aux loyers impayés le montant des réparations locatives.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 9 octobre 2023, M. [E] [K] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1839,14 euros qui y était mentionnée.
L’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 février 2025, M. [E] [K] lui devait la somme de 5490,45 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il convient de rappeler que le locataire a une obligation de restitution des lieux en bont état. Le défaut d’entretien ou les dégradations commises par le preneur ouvrent droit à indemnité pour le bailleur.
En l’espèce L’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE justifie :
— de la necessité du nettoyage du logement pour 630 euros
— remplacement serrure boite aux lettres pour 50 euros
— remise en état peinture et papier peint pour 1505,41 euros
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer au bailleur les loyers impayés et les réparations locatives soit la somme de 5750,45 moins le dépôt de garantie de 260 euros soit la somme de 5490,45 euros.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais de saisie conservatoire de meubles qui apparaissent disproportionnés eu égard au montant des sommes dues.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 5490,45 euros (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 30 avril 2024 et celui du commandement du 9 octobre 2023 mais à l’excusion des frais de la saisie conservatoire.
Ainsi jugé le 26 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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