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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le trente Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00185 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWMZ
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME – Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (FGTI-SARVI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de Reims, substituée par Maître Cécile SANIAL, avocate au barreau de Reims
ET :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement prononcé le 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, a sur l’action publique déclaré Monsieur [X] coupable des faits d’outrage et de rébellion commis le 10 juillet 2019 au préjudice de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [S] [F] et a, sur l’action civile, déclaré leurs constitutions de partie civiles recevables et leur a alloué en réparation de leur préjudice moral une indemnité de 300 euros à chacun outre une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision est définitive.
Le 15 février 2024, le Conseil de Monsieur [D] [E] a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme – service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions pour obtenir le versement de la somme de 300 euros (dommages et intérêts) au bénéfice de son client.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a :
“RELEVONS Mrs [D] [E] et [S] [F] de la forclusion qui leur sera opposée par le FONDS DE GARANTIE SARVI à la demande d’indemnisation qu’ils présenteront,DISONS que le FONDS DE GARANTIE SARVI procédera au règlement des sommes allouées aux victimes des infractions constatés par le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES.”
Dans ce contexte, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME – Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (FGTI-SARVI) a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 21 août 2025 Monsieur [D] [E] et Monsieur [S] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en référé rétractation sur le fondement des articles 496 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir :
Déclarer le FGTI-SARVI recevable et bien fondé en ses demandes, Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE en date du 20 novembre 2023, à la requête du conseil de Messieurs [D] [E] et [S] [F] suite au jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES, en l’absence de motif légitime justifiant un relevé de forclusion, Rejeter la demande de relevé de forclusion de Messieurs [D] [E] et [S] [F], Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de rejet des demandes du FGTI-SARVI.
Au soutien de leur demande, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME – Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (FGTI-SARVI) a produit l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 20 novembre 2023 et le jugement correctionnel du 21 novembre 2019, le courrier du Conseil de Monsieur [D] [E] du 15 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Représenté par son Conseil, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME – Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (FGTI-SARVI) demande le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [S] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation d’ordonnance du 20 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile “S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.”
Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile “Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”
Aux termes de l’article 706-15-2 du Code de procédure pénale “En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.”
En l’espèce, il est constant que par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a sur l’action publique, déclaré Monsieur [X] coupable des faits d’outrage et de rébellion commis le 10 juillet 2019 au préjudice de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [S] [F] et a, sur l’action civile, déclaré leurs constitutions de partie civiles recevables et leur a alloué en réparation de leur préjudice moral une indemnité de 300 euros à chacun outre une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cette décision est devenue définitive (certificat de non appel du 14 septembre 2023).
Le 15 février 2024, le Conseil de Monsieur [D] [E] a saisi le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME – SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS pour obtenir le versement de la somme de 300 euros (dommages et intérêts) au bénéfice de son client.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a :
“RELEVONS Mrs [D] [E] et [S] [F] de la forclusion qui leur sera opposée par le FONDS DE GARANTIE SARVI à la demande d’indemnisation qu’ils présenteront,DISONS que le FONDS DE GARANTIE SARVI procédera au règlement des sommes allouées aux victimes des infractions constatés par le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES.”
Il en résulte que Monsieur [D] [E] a saisi le FGTI-SARVI plus de quatre ans après le jugement rendu par le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES alors même que le texte précité impose aux victimes de saisir le fonds de garantie dans un délai de deux mois en cas d’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et dans un délai d’un an à compter de la décision.
Le jugement était contradictoire à l’égard des parties civiles et mentionne en page 8 l’avis donné par le tribunal aux parties civiles de leur possibilité de saisir dans le délai légal la CIVI ou le SARVI, sous réserve de remplir les conditions.
Le texte prévoit qu’il est possible de relever le délai de forclusion en cas de motif légitime.
Le FGTI-SARVI a demandé à Monsieur [D] [E] de justifier d’un motif légitime justifiant cette demande tardive.
Il n’ait pas justifié de la réponse apportée à cette demande et l’ordonnance du président rendue le 21 novembre 2023 n’en fait pas mention.
Par conséquent, au vu des éléments et pièces du débat, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit Code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [E] et Monsieur [S] [F] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RETRACTONS l’ordonnance sur requête du 20 novembre 2023 rendu par le président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [E] et Monsieur [S] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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