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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KARAVEL GROUPE c/ S.A.S., La société SAS KARAVEL GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02284 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [M] [T] épouse [P]
née le 12 Octobre 1953 à BULAT PESTIVIEN (22160), demeurant 28 rue Abbé Josselin – 22000 SAINT-BRIEUC
ET :
S.A.S. KARAVEL GROUPE, dont le siège social est sis 17 rue de l’échiquier – 75010 PARIS 10èME
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 23 10 2024, madame [P] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre 2, afin notamment de voir condamner la société KARAVEL SAS CGOS à lui verser la somme de 2796,83 € – 264,76 €, soit la somme de 2132,07 € au titre du vol avec violences de documents sur le quai du RER B en direction de Roissy Charles DE GAULLE.
La société SAS KARAVEL GROUPE a été convoquée par Lettre recommandée avec AR et elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée le 22 05 2025.
Par mail, en date du 23 04 2025, la société SAS KARAVEL GROUPE a écrit au greffe du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en informant ce dernier qu’un accord transactionnel avait été conclu avec madame [P], et que cette dernière se désistait de son instance.
Le jour de l’audience, aucun des parties n’a comparu et n’a été représentée.
Le président a donné lecture de la lettre émise par monsieur et madame [P] [M], cette dernière déclarant renoncer à « sa convocation » pour l’audience compte tenu d’un accord transactionnel survenu entre les parties.
En l’absence des parties, le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont déclaré qu’un accord était survenu entre elles afin de mettre un terme au litige, accord dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction.
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où aucune demande n’a été formée par la défenderesse à titre reconventionnel.
Le désistement d’instance n’a pas à être accepté par la défenderesse. Il est donc parfait au regard de la lettre de madame [P] adressée au tribunal judiciaire par laquelle celle-ci manifeste de manière implicite sa volonté de se désister de son instance.
En conséquence, ce désistement d’instance entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
2
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de madame [P] [M],
DIT que le désistement d’instance de madame [P] [M], entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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