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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4B
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. COFIDIS
C/
[J] [K], [M] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HASCOET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Mme [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, substitué par Me Marcel ADIDA, avocats au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [N], son père, muni d’un pouvoir
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 5 décembre 2023, la société COFIDIS, a consenti à M. [J] [K] et Mme [M] [N] un prêt personnel n°28959001684321 d’un montant de 8 000 euros remboursable en 72 mensualités de 136,16 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,94 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 pour M. [J] [K] et en date du 13 août 2025 pour Mme [M] [N], la société COFIDIS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée ses demandes,y faisant droit,
condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 7 847,37 euros, en principal, au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS,
constater les manquements graves et réitérés de M. [J] [K] et Mme [M] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 7 847,37 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause,
condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025, la société COFIDIS n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement de caducité de citation le 11 septembre 2025 par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par mention au dossier, le juge a prononcé un relevé de caducité en faveur de la société COFIDIS.
Par dernier acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 pour M. [J] [K] et en date du 10 novembre 2025 pour Mme [M] [N], la société COFIDIS les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
dire et juger ses demandes recevables et bien fondées, ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure enregistrée sous le numéro RG N°25.01058,y faisant droit,
condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 7 847,37 euros, en principal, au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS,
constater les manquements graves et réitérés de M. [J] [K] et Mme [M] [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 7 847,37 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause,
condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société COFIDIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation et rappelé que le premier impayé non régularisé date du mois d’août 2024. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, M. [J] [K], cité à étude, a comparu en personne et Mme [M] [N], citée à étude, a été représentée par son père M. [L] [N]. Ils expliquent que le couple s’est séparé en juin 2024.
M. [J] [K] indique ne pas avoir déclaré sa dette à l’égard de la société COFIDIS dans son dossier transmis à la Banque de France. Il déclare travailler dans l’armée et percevoir un salaire de 1500 euros. Il dit être en arrêt. Il sollicite un échéancier de 150 euros par mois.
M. [L] [N], représentant Mme [M] [N], indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et qu’elle bénéficie d’un plan de remboursement qui s’applique. Elle devra commencer à rembourser la créance de COFIDIS après août 2026. Il précise que sa fille qui travaillait en CDI dans un laboratoire vient de perdre son emploi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société COFIDIS, introduite le 4 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 août 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société COFIDIS justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2024 qu’à l’égard de M. [J] [K]. Or, la clause de solidarité prévu dans le contrat de prêt s’applique en l’espèce, permettant au créancier de mettre en demeure au remboursement de la somme due à un seul des co-emprunteurs.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes restantes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [J] [K] et Mme [M] [N] ont contracté auprès de la société COFIDIS, un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros d’une durée de 72 mois et remboursable par mensualités de 136,16 euros, hors assurance.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [J] [K] et Mme [M] [N] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 8 août 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] [K] et Mme [M] [N] au remboursement de la somme correspondant au capital restant dû soit 7 266,08 euros, arrêtée au 26 novembre 2024.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société COFIDIS est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 6,94% seront calculés sur la somme de 7266,08 euros à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7266,08 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 6,94 % à compter de la mise en demeure et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [J] [K] a proposé de régler 150 euros pendant 20 mois afin d’apurer sa dette.
Au regard des pièces versées au débat, et compte tenu de la situation économique du débiteur, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention du défendeur sur le fait que le défaut de paiement de la mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Il y a lieu d’observer que Mme [M] [N] a inclus de son côté cette dette dans son plan de surendettement et bénéficie dores et déjà des délais accordés par ce plan.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
M. [J] [K] et Mme [M] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28959001684321 en date du 5 décembre 2023 signé entre la société COFIDS et M. [J] [K] et Mme [M] [N],
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à payer à la société COFIDIS au titre du solde du contrat de crédit n°28959001684321 la somme de 7266,08 euros avec intérêt au taux contractuel de 6,94 % à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [M] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE M. [J] [K] à s’acquitter de cette dette en 24 mois, par 23 mensualités de 150 euros le 5 du mois, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [M] [N] in solidum aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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