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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 22 déc. 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/02457 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DMU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SCP MAATEIS
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. DRIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 26 novembre 2025, Monsieur [P] [J], après y avoir été autorisé par ordonnance du 25 novembre 2025, a fait assigner la SAS DRIVE en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et 1101 et 1103 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 21 000 euros à titre provisionnel au titre du prix de vente du véhicule ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Le demandeur expose qu’il a signé le 15 juillet 2025 un contrat de mandat de dépôt et de vente de son véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane, d’occasion, auprès de la SAS DRIVE ; que le prix de vente a été fixé à la somme de 21 000 euros ; que le 19 juillet 2025, le véhicule a été vendu à Monsieur [W] [Z] ; que toutefois la SAS DRIVE ne lui a pas remis le prix de vente du véhicule ; qu’il l’a relancée à plusieurs reprises et mise en demeure de lui verser la somme de 21 000 euros, en vain ; qu’il est ainsi fondé à solliciter le paiement de cette somme à titre provisionnel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
Monsieur [P] [J] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS DRIVE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] verse aux débats notamment :
— le contrat de mandat de dépôt et de vente, conclu entre la SAS DRIVE, dépositaire et mandataire, et lui-même, déposant et mandant, et signé par les parties le 15 juillet 2025, lequel porte sur un véhicule de marque RENAULT, modèle Mégane, et prévoit un prix de vente net vendeur de 21 000 euros et que “le mandataire s’engage à procéder au transfert des fonds résultant de la vente dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur encaissement effectif et une fois le changement de titulaire effectué et validé par les services de l’ANTS” ;
— le certificat de cession mentionnant le transfert de propriété du véhicule RENAULT Mégane de Monsieur [P] [J] à Monsieur [W] [Z], daté du 19 juillet 2025 et signé des parties ;
— les courriels de relance de Monsieur [P] [J] en dates des 12, 13 et 14 août 2025, adressés à la SAS DRIVE, et la mise en demeure du 03 septembre 2025, sollicitant le versement du prix de la vente du véhicule.
Il ressort des ces éléments que l’obligation de la SAS DRIVE de verser la somme de 21 000 euros au demandeur n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 21 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [J] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SAS DRIVEsera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamne la SAS DRIVE à payer à Monsieur [P] [J] :
— la somme provisionnelle de 21 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DRIVE aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont recouvrement direct au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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