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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 août 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOJ
le 11 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [Y] [S] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Août 2025 à 09 heures 30, concernant : Monsieur X se disant [S] [D]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 juillet 2025 à 18h55 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [D], né le 31 décembre 1997 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 avril 2022, et a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi le 26 novembre 2022.
Alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7] depuis le 13 décembre 2024 en exécution d’une peine prononcée pour maintien irrégulier sur le territoire français, [S] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [4], daté du 12 juin 2025, régulièrement notifié le 13 juin 2025 à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 juin 2025 à 17h28, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [D] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 18 juin 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 12 juillet 2025 à 18h55, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 8] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 11 août 2025, [S] [D] indique avoir été condamné une fois en 2022 et avoir récemment passé 8 mois en détention à cause d’un contrôle de police. Il affirme vouloir partir en Espagne.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai.
Le conseil de [S] [D] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai de son client. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, affirmant en outre que ce critère ne se conçioit qu’en présence de perspectives d’éloignement, nulles au cas d’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [S] [D] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [S] [D], de nationalité marocaine, a été placé en rétention le 13 juin 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de [S] [D] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22 mai 2025, avec relance dès le 5 juin 2025, soit en amont au placement en rétention de l’intéressé. Le 26 juin 2025, il a été porté à la connaissance de l’administration que le Royaume du Maroc n’avait pas reconnu l’intéressé. Le 3 juillet 2025, la préfecture de Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé, avec relances les 17 juillet et 4 août 2025. De même, les autorités tunisennes ont été saisies aux mêmes fins le 3 juillet 2025, avec relances aux mêmes dates. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de [S] [D] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable des autorités algériennes et tunisiennes. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche d’interdiction du territoire français de l’intéressé du de l’intéressé de 2022, le rapport d’identification de [S] [D] du 22 mai 2025 et la fiche pénale de l’intéressé, dont il résulte que :
[S] [D] a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention pour trafic de stupéfiants et vente de tabac à la sauvette. Cette condamnation a été assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans
il a été condamné le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention et d’une peine complémentaire de 3 années d’interdiction du territoire français, sur laquelle il a interjetée appel cantonné.
Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, et qu’il a déclaré de manière constante s’opposer à son éloignement vers le Maroc dont il se prétend ressortissant mais qui ne l’a pas reconnu, mais également dès lors que l’intéressé a été condamné à deux reprises, pour trafic de stupéfiants notamment avec interdiction judiciaire du territoire qu’il n’a jamais respectée, puis pour maintien irrégulier sur le territoire, et alors même que l’intéressé s’est déclaré en audition sans revenu ni ressources en France, il y a lieu de constater que [S] [D] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, et ce d’autant que l’étranger a toujours mis en échec les mesures destinées à son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [D] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 12 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [S] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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