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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à :
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FSFG
Minute n° 25/533
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [Z], [I] [H] épouse [X]
née le 02 Septembre 1981 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
28 boulevard Paul Verley, résidence Liska, appartement 42
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002479 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B], [Y], [F] [X]
né le 29 Novembre 1980 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
57 rue Rouget de l’Isle
59240 DUNKERQUE
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Antoine VANDICHEL CHOLETen ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [G] [H] épouse [X] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le 26 août 2017 devant l’officier d’état civil de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [J] [X], né le 06 décembre 2015 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 02 juillet 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à Madame [H] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé au 28 boulevard Paul Verley, Résidence Lyska, Appartement 42, 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [H] la jouissance du véhicule de marque Hyundaï Tucson, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— rejeté la demande de Madame [H] de prise en charge de deux crédits à titre définitif par Monsieur [X],
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de Madame [H],
— dit que Monsieur [X] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [J], sauf meilleur accord des parties :
— durant ses quatre jours de repos,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— fixé la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 170 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF),
— rejeté la demande de Madame [H] de fixation rétroactive de la contribution de Monsieur [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025 et signifiées à personne le 05 février 2025, Madame [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater qu’elle conservera la jouissance du nom de son conjoint,
— constater l’absence de demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 15 mai 2024,
— constater son obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 12 novembre 2024.
***
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Le jeune âge de [J] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin que Madame [H] produise une nouvelle pièce, et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [H] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Aux termes de l’article 798 du code de proécure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 803 du même code ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, tandis que selon le dernier alinéa de cet article, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 a été révoquée par le tribunal afin de permettre à Madame [H] de produire une pièce supplémentaire. Il convient donc d’ordonner de nouveau la clôture de l’instruction afin de statuer sur les demandes fomées par Madame [H].
Par conséquent, la clôture de l’instruction sera ordonnée à la date de la présente décision.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [H] expose que la séparation est intervenue le 15 mai 2024.
En l’espèce, Monsieur [X] déclare dans son attestation du 19 novembre 2024 qu’il a quitté le domicile conjugal le 15 mai 2024, ce qui est confirmé par Madame [E] [D], une amie de Madame [H].
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Dès lors, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] et Monsieur [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [H] verse aux débats l’attestation de Monsieur [X] établie le 10 juin 2023, dans laquelle il indique autoriser son épouse à porter son nom à l’issue du divorce. Au regard de cette acceptation de Monsieur [X], il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [H].
Par conséquent, Madame [H] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il résulte des pièces précitées que Madame [H] rapporte la preuve que la séparation effective entre les époux est intervenue le 15 mai 2024.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 15 mai 2024, date de la séparation effective entre les époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à [J].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du même code ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, , il n’est pas contesté que [J] réside avec sa mère dans l’ancien domicile conjugal depuis le départ de Monsieur [X], soit plus d’un an à la date de la présente décision.
En tout état de cause, n’ayant pas constitué avocat Monsieur [X] ne formule pas de demande contraire.
Par conséquent, la résidence habituelle de [J] sera fixée au domicile de Madame [H].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [H] sollicite la reconduction du droit de visite et d’hébergement provisoirement octroyé à Monsieur [X] par les mesures provisoires du 12 novembre 2024.
Dès lors, elle demande que soit entérinée la pratique mise en place depuis plusieurs mois à la date de la présente décision, et qui est conforme à l’intérêt de [J], qui est âgé de 9 ans et demi, en ce qu’elle lui permet d’entretenir des liens réguliers avec son père tout en tenant compte des contraintes professionnelles de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [X] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, en l’absence d’actualisation effectuée par Madame [H], il sera rappelé pour mémoire les éléments retenus par le juge de la mise en état le 12 novembre 2024 pour fixer la part contributive de Monsieur [X] à la somme de 170 euros par mois :
Madame [H]
Elle exerce la profession de gestionnaire de santé pour la société CGRM depuis le 07 février 2022, elle a déclaré le revenu net non imposable de 22 093 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 841,08 euros.
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2024 qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1 582,69 euros.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour trois enfants à charge qui, selon l’attestation de la CAF du 06 octobre 2024, se décomposent de la façon suivante :
— Aide personnalisé au logement : 185,87 euros (versée directement au bailleur),
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 242,43 euros,
— Complément familial : 289,98 euros,
— Prime d’activité : 437,70 euros.
Soit des ressources mensuelles de 2 738,67 euros.
Sur ses charges, elle justifie d’un loyer mensuel résiduel de 502,33 euros selon la quittance de PARTENORD HABITAT de septembre 2024. Elle règle également un crédit de location avec option d’achat souscrit auprès de BNP PARIBAS pour des échéances mensuelles de 370,97 euros jusqu’au 05 décembre 2024 suivant le tableau d’amortissement édité le 24 juin 2020.
Elle fait également état d’un prêt bancaire de 68,23 euros et de frais de cantine entre 30 et 50 euros pour [J] sans en justifier.
Monsieur [X]
S’il n’a pas comparu Madame [H] a fourni différents éléments financiers le concernant.
Il travaille comme pontier pour la société HARSCO depuis le 1er mars 2022, il ressort de la déclaration sur les revenus 2023 qu’il a perçu le revenu net annuel de 23 971 euros, soit un revenu moyen de 1 997,58 euros par mois.
Pour l’année 2024, il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 2 599,81 euros selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de mars 2024.
Sur ses charges, il est indiqué sur les bulletins de paye versés aux débats qu’il est hébergé chez Monsieur [C] [X].
***
[J] est âgé de 9 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [H], et Monsieur [X] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel exercé pendant ses jours de repos en période scolaire, ainsi que la moitié des vacances scolaires et un partage par quarts des vacances d’été.
À défaut pour Monsieur [X] d’avoir justifié de sa situation actuelle faute d’avoir constitué avocat, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de l’éventuelle précarité de sa situation.
Par conséquent, sa part contributive sera fixée à la somme de 170 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [H], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 02 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [G] [H] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [G] [Z] [I] [H] épouse [X]
Née le 02 septembre 1981 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [B] [Y] [F] [X]
Né le 29 novembre 1980 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Lesquels se sont mariés le 26 août 2017 à Coudekerque-Branche (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [G] [H] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que Madame [G] [H] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 mai 2024, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [J] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [J] [X] au domicile de la mère, Madame [G] [H] ;
DIT que Monsieur [B] [X] bénéficiera du droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [J] [X], sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : durant ses quatre jours de repos ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [B] [X] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 170 euros (cent soixante-dix euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [B] [X] à Madame [G] [H], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [X], et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [X] directement entre les mains de Madame [G] [H] ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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