Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 nov. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMBJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMBJ
Minute n° 25/195
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2025
Le
CCC :
Me DAUPTAIN
Me [N]
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [E] [J]
[Adresse 10]
représenté par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [A] [T] [P] [J]
Foyer Résidence [37]
[Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge
Mme Adèle PINON, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 26 septembre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 22] et Madame [V] [F] née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 39] (RUSSIE), tous deux de nationalité française, se sont mariés à la mairie de [Localité 32] le [Date mariage 2] 1947 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts faute de contrat de mariage préalable ou postérieur au mariage.
De leur union sont issus les enfants :
— Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 33],
— Madame [A] [J], née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 33].
Par acte reçu le 25 novembre 1961 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 31] [77], et Maître [U] [M], notaire à [Localité 17] [77], Monsieur [Z] [J] et Madame [V] [F] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation avec jardin et garage formant les lots n°101 et 102 cadastrés section E n°[Cadastre 11] du lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 28] au prix de 40.000 nouveaux francs.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [B] [K], notaire à [Localité 31] [77], le 15 mars 1962, enregistré au [36] [Localité 24] le 21 juillet 2014 bordereau 2014/689 case numéro 1, Monsieur [Z] [J] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve.
Monsieur [Z] [J] (père) est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 15], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [V] [F] et leurs enfants, Monsieur [Z] [J] (fils) et Madame [A] [J].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 31], en date du 28 avril 2015, Madame [V] [F] a institué Monsieur [Z] [J] (fils) pour légataire universel.
Aux termes d’un acte contenant attestation immobilière après décès, les héritiers de Monsieur [Z] [J] (père) ont constatés leurs droits comme suit :
*Madame [V] [J], la totalité en usufruit ;
*Monsieur [Z] [J] (fils), la moitié en nue-propriété ;
*Madame [A] [J], la moitié en nue-propriété.
Madame [V] [F] est décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 40] laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Il dépend de la succession :
— une maison située [Adresse 4] à [Localité 29] ;
— des liquidités.
Les héritiers ne parvenant pas à s’entendre sur le partage des biens dépendants de la succession, Monsieur [Z] [J] a, par acte délivré par commissaire de justice le 6 février 2024, assigné sa sœur, Madame [A] [J], devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, et signifiées par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de :
« JUGER [Z] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [Z] [J] et [A] [J] suite aux successions de leurs parents ;
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
COMMETTRE Maître [C] [X], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable en tenant compte du testament en faveur de [Z] [J] ;
DEFINIR la mission du notaire de la manière suivante :
Conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, rédiger les actes de succession (déclarations de succession notamment), dresser la masse à partager, déterminer les droits des parties, établir les comptes entre les copartageants en tenant compte du testament au profit de [Z] [J] et des dépenses engagées par eux,
Composer des lots à répartir en tenant compte des droits des parties, en ce compris sur les meubles,
Si nécessaire, se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéficie du secret professionnel,
En cas d’empêchement du notaire, Juge ou Expert commis, dire qu’ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
AUTORISER [Z] [J] à vendre seul le bien sis [Adresse 4] à [Localité 31] moyennant le prix de 400 000 €
À titre subsidiaire :
ORDONNER la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 5] 77290 [Adresse 30] figurant au cadastre section [Cadastre 16], [Adresse 4], d’une surface de 00ha 8c 03ca
DIRE que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté par la SELARL [38], Société d’avocats inter-Barreaux sise à [Localité 27], sur la mise à prix de 150 000 € (cent cinquante mille euros), et que, à défaut d’enchères, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
ORDONNER que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par :
— 50 affiches à la main,
— une insertion légale dans le journal dans le journal [Localité 23],
— une insertion sommaire dans le journal « Le Pays Briard »,
— une insertion sommaire dans le journal « [Localité 23] ».
— une annonce sur le site internet du Cabinet de la SELARL [38] : www.touraut-avocats.com
— une annonce sur le site internet avoventes.fr ;
DIRE que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
FIXER la créance au profit de Monsieur [Z] [J] à encontre de l’indivision
à la somme de 2 710.25 € s’agissant des frais de séjour [19] à la somme de 3 288 € s’agissant de la taxe foncière à la somme de 1 165 € s’agissant de la taxe d’habitation à la somme de 586 € s’agissant de la facture [18]
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER [A] [J] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître François DAUPTAIN, avocat au Barreau de MEAUX. »
À l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale, Monsieur [Z] [J] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en contactant un notaire, Maître [X] et en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [A] [J] le 29 mai 2023, sans réponse favorable de sa part. Il décrit sommairement le patrimoine de sa mère défunte à partager. Il indique qu’il souhaite que le bien dépendant de la succession soit vendu et que le prix de vente soit réparti en tenant compte des droits des parties.
Agissant sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à l’appui de sa demande principale tendant à être autorisé à vendre seul, il expose que Madame [A] [J] fait échec à la vente alors que la maison est inoccupée depuis plusieurs années. Il soutient que, outre le risque de squat, il expose des frais importants pour conserver le bien en état alors qu’il se trouve dans une situation personnelle difficile. Il en déduit que le refus de Madame [A] [J] de vendre le bien, sans motif légitime, met en péril l’intérêt commun.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] [J] sollicite la licitation du bien.
A l’appui de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 7.914,83 euros, il détaille par ailleurs l’ensemble des dépenses qu’il a exposées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 par dépôt à étude, et destinataire des conclusions prises dans l’intérêt du demandeur en ce compris le bordereau de pièces n°2 en vue de l’audience de mise en état fu 15 novembre 2024, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [A] [J] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 26 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré le courrier adressé par le conseil de Monsieur [Z] [J] (fils) à Madame [A] [J] le 29 mai 2023.
Néanmoins, le demandeur souhaite sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Monsieur [Z] [J] (père) et Madame [V] [F] ainsi que de l’indivision née du décès de cette dernière n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [J] (père) et Madame [V] [F] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [S] [N], notaire à [Localité 35] (77), [Adresse 7].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur la demande d’autorisation à vendre seul le bien immobilier :
En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] demande à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 28].
Il ressort des pièces du dossier n°14 et 15 que Madame [A] [J] n’a jamais fait suite à la proposition de vendre le bien qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur [Z] [J], par courrier du 29 mai 2023. Par courriel du 10 octobre 2024, Maître [Y] [H] a informé le conseil de Monsieur [Z] [J] que Madame [A] [J] refusait de signer tout document.
Il ressort encore des pièces du dossier n°16 et 17 qui n’ont pas pu être signifiées à Madame [A] [J] à la suite de son expulsion que Monsieur [Z] [J] a déposé plainte contre X pour vol par effraction entre le 11 novembre et le 12 novembre 2024 au domicile situé [Adresse 4] à [Localité 28]. Cette plainte et les photos qui sont jointes révèlent que les auteurs ont dégradé le portillon de la clôture puis qu’ils se sont introduits dans la propriété et que des objets ont été dérobés. Outre les frais lourds pour les indivisaires dont les capacités financières sont limitées, les parties s’exposent ainsi à voir la maison de leur mère inoccupée se dégrader, se faire piller et possiblement être accaparée par des squatteurs.
La demande de Monsieur [Z] [J] de se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis apparaît ainsi fondée.
Monsieur [Z] [J] qui justifie du refus de Madame [A] [J] de signer un mandat de vente ou des actes de vente et la mise en péril de l’intérêt commun, sera autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis. Cette autorisation de vendre inclut celle de conclure tout mandat de vente, toute promesse de vente et l’acte authentique de vente y relatif.
Monsieur [Z] [J] demande au tribunal de l’autoriser à vendre seul le bien au prix de 400.000 euros.
Il ressort de l’acte notarié du 19 mars 2019 contenant une attestation immobilière après décès que, à cette date, l’immeuble était évalué au prix de 330.000 euros.
Cependant, le demandeur ne produit aucune estimation actualisée de la valeur vénale du bien aux débats. Il ne livre non plus aucune information sur la situation matérielle et juridique du bien immobilier.
Il n’est pas dans l’intérêt des indivisaires de fixer un prix de vente qui n’est pas justifié, raison pour laquelle le tribunal laisse le soin à Monsieur [Z] [J] de déterminer le prix de vente à fixer par lui-même ou par l’intermédiaire de l’agence immobilière qu’il aura mandaté.
Sur la créance de Monsieur [Z] [J] contre la succession
Le paiement des factures établies au nom du défunt antérieurement à son décès, s’il peut éventuellement caractériser une créance personnelle à son égard, ne constitue pas une créance à l’égard de l’indivision mais une créance à l’égard de la succession.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement des frais de séjour [19] de sa mère.
Monsieur [Z] [J] justifie qu’il s’est effectivement acquitté de la somme de 2.710,75 euros entre les mains de l’EPHAD « [25] » le 19 janvier 2021, pour le compte de sa mère.
Si le paiement par Monsieur [Z] [J] d’une facture émise à l’attention de Madame [V] [J], et de son vivant, est susceptible de caractériser une créance de Monsieur [Z] [J] à l’égard de Madame [V] [J], il ne constitue pas une dette à l’égard de l’indivision mais une dette à l’égard de la succession.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 2.710,75 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la succession au titre du règlement des frais de séjour de sa mère au sein du de l’EPHAD « [25] ».
Sur la créance de Monsieur [Z] [J] contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Monsieur [Z] [J] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre des taxes foncières, taxes d’habitation, et de factures d’eau.
* Sur les taxes foncières:
Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportés par l’indivision.
Il ressort de l’avis d’imposition pour 2023 et du justificatif de paiement y relatif que le montant des impôts locaux ont été débités sur le compte de Monsieur [Z] [J] à hauteur de 1699 euros.
Cependant, si l’avis d’imposition pour 2022 a bien été établi à son nom, Monsieur [Z] [J] ne justifie pas s’en être acquitté avec ses deniers personnels.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1699 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière relative à l’année 2023.
Pour le reste, ce dernier est invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de cet impôt au titre des autres années, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
*Sur les taxes d’habitation
Les taxes d’habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] ne verse pas de justificatif à l’appui de sa demande.
Ce dernier est néanmoins invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de cet impôt, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
*Sur les factures d’eau
Les charges courantes relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 12 déc. 2007, n°06-11.877).
A contrario, il faut considérer que le maintien d’un abonnement à l’eau au titre d’un logement inoccupé sert à sa conservation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] demande au juge aux affaires familiales de fixer sa créance à la somme de 164,50 euros au titre des factures d’eau. Il est observé que les factures d’eau ont été adressées à l’adresse personnelle de Monsieur [Z] [J], preuve de ce qu’il n’occupait pas le bien indivis.
Monsieur [Z] [J] justifie qu’il s’est effectivement acquitté de 49 euros au titre des deux factures d’eau [34] n°163605 (10 octobre 2023) et 129787 (13 avril 2023) d’un montant de 24,50 euros chacune.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 49 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des factures d’eau [34] n°163605 et 129787.
Pour le reste, ce dernier est invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement des autres factures d’eau, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [J] (père) et Madame [V] [F] et de l’indivision successorale née du décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [S] [N], notaire à [Localité 35] (77), [Adresse 7], pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [20] et [21] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Autorise Monsieur [Z] [J] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 29] figurant au cadastre section [Cadastre 16], d’une surface de 00ha 8c 03ca ;
Fixe à la somme de 2.710,75 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la succession au titre du règlement des frais de séjour de sa mère au sein du de l’EPHAD « [25] ».
Fixe à la somme de 1.699 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières de l’année 2023 ;
Invite Monsieur [Z] [J] à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement de l’impôt foncier au titre des autres années, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Invite Monsieur [Z] [J] à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement des taxes d’habitation, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Fixe à la somme de 49 euros la créance de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des factures d’eau [34] n°163605 (10 octobre 2023) et 129787 (13 avril 2023) ;
Invite Monsieur [Z] [J] à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au paiement des autres factures d’eau, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et de vente ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 13 mai 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 26] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Avant dire droit ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Portugal ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lithium
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délai ·
- Algérie
- Désistement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Contrat de mandat ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Obligation ·
- Transfert ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Surveillance
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.