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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00901 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUPB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 22 Mai 1965 à RENNES (35000), demeurant 3, rue Laplace – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Charlotte ACHTE de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [T] [Y]
née le 19 Juin 1962 à VERSAILLES (78000), demeurant 3, rue Laplace – 76610 LE HAVRE
Représentée par Me Charlotte ACHTE de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [E], demeurant 328 Bis rue Félix Faure – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2023, Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [Y] ont donné à bail à Madame [C] [E] un appartement situé 37 rue de Prony, rez-de-chaussée, appartement 57, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 570 €, outre une provision sur charges de 70 €.
Un procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée a été établi par Maître [L], commissaire de justice, le 24 juillet 2023. Madame [E] a indiqué aux bailleurs son intention de quitter le logement par un courrier en date du 8 août 2023. Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par Maître [L] en présence de la locataire le 1er septembre 2023.
A la suite du départ de la locataire, les bailleurs ont dû engager des frais de remise en état des locaux loués, dont ils ont demandé le remboursement à Madame [E]. Ils ont saisi un conciliateur de justice, qui a rédigé une attestation de non-conciliation en date du 28 juin 2024, Madame [E] ne s’étant pas rendue au rendez-vous.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 1 800,46 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Madame [E] au paiement de la somme de 720 euros (600 euros HT) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 2 décembre 2024, les époux [Y] étaient représentés par Maître MOREL, substitué par Maître ACHTE, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
Madame [E], citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
L’article 7 c du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— le procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée établi le 24 juillet 2023,
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 1er septembre 2023.
Le procès-verbal d’état des lieux d’entrée fait état notamment, dans la chambre, d’un « revêtement au sol […] en bon état d’usage ». Le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique que « le revêtement au sol est en très mauvaise état, il est recouvert de colle ».
La différence d’état du sol dans la chambre est établie, et reconnue par la locataire dans le courrier qu’elle a adressé le 5 octobre 2023 aux bailleurs, elle doit donc répondre de cette dégradation.
Il ressort de la facture établie par la société Agencement Service 76, le 28 septembre 2023, que le montant des travaux entrepris dans le logement pour le remplacement du sol de la chambre s’élève à 2 300,50 € taxes comprises. Il convient de déduire de ce montant la somme de 570 € correspondant au dépôt de garantie versé par Madame [E] lors de son entrée dans le logement. Il convient donc de condamner Madame [E] à verser la somme de 1 730,50 € aux bailleurs.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [E], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [Y] la somme de 1 730,50 euros (mille sept cent trente euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [C] [E] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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