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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSMS
Monsieur [S] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Décembre 2025, Minute n° 25/676
Devant nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [S] [L]
né le 02/07/1968 à BASTIA
Domicilié La Rose de Mai 310 Avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [U] [L]
Hotel l’Ondine 7 A Rue Amarina
20220 ALGAJOLA
es qualitès de curatrice
partie comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 22 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le Maire de Mandelieu la Napoule a pris un arrêté en date du 18 décembre 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [L]. Par arrêté du 19 décembre 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [S] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 18 janvier 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 18 décembre 2025 par le Docteur [Z] [D], médecin psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral fait référence au placement de Monsieur [S] [L] en garde-à-vue pour des faits de violences sur ascendant et rebellion au certificat medical établi par le Docteur [Z], lequel relève un état de tension psychique, un comportement calme, un trouble du langage et de la mémoire, une hypoacousie, une tendance à la rationalisation, avec des persévérations, sur fond de capacités d’élaboration mentale limitées, une psychorigidité avec une tendance à la revendication et la contestation, des idées fixes délirantes, de préjudice et de persécution centrées sur sa mère et sa sœur, revêtant un caractère pseudo-paranoïaque, avec une sthénie marquée, des troubles du jugement du raisonnement et du sens critique, une altération de l’Insight et une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles. Il est fait mention d’un suivi psychiatrique à MANDELIEU évoqué par le patient et d’une précédente hospitalisation en psychiatrie plusieurs années auparavant.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 décembre 2025 par le Docteur [H] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’antécédents de troubles cognitifs liés à une souffrance néonatale avec déficit intellectuel, et d’une épilepsie traitée par trithérapie. Il précise que le patient a présenté ce jour des revendications de sortie immédiate et une crise clastique (violence contre les objets, portes, véhémence) nécessitant un transfert en chambre d’apaisement et un réajustement du traitement ayant permis un apaisement sur le plan psychomoteur. Il fait état d’éléments de discours pseudo- persécutifs de préjudice, un refus par le patient d’évoquer les faits à l’origine de l’hospitalisation, un discours tangentiel, sous-tendu par des revendications et des persévérations sur son parcours, dans le contexte d’une déficience intellectuelle limitée. Le médecin conclut à l’existence de troubles neurocognitifs manifestes sous-tendant une impulsivité, une imprévisibilité et un danger pour les personnes nécessitant une évaluation clinique et un réajustement thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 décembre 2025 par le Docteur [E] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, présentant des troubles cognitifs, une déficience intellectuelle et une épilepsie depuis l’enfant, pour violence sur ascendant et rébellion. Le certificat médical fait état d’un discours tangentiel et menaçant à l’égard de sa sœur, évoquant des sentiments de préjudice et des conflits intrafamiliaux. Le médecin relève une absence de critique par le patient de son comportement, une ambivalence aux soins et des difficultés à gérer les impulsivités et les troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par arrêté du 22 décembre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 23 décembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact pauvre, un discours peu élaboré mais dans la banalisation voire déni des faits qui ont motivés l’hospitalisation, l’expression d’un vécu persécutif envers sa famille, sans critique et une adhésion passive aux soins. Le médecin précise qu’une réadaptation du traitement reste en cours afin de permettre au patient de gérer ses impulsivités et de minimiser les troubles du comportement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [S] [L] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [S] [L] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de violences sur ascendant, commis au prejudice de la mère de l’intéressé avec laquelle il reside et de rebellion, et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort un risque de passage à l’acte en lien avec une impulsivité non maitrisée, un vécu persécutif persistant et une adhesion passive aux soins.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [S] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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