Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE [ Localité 1 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2G4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DE SEINE [Localité 1]
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2G4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [X] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2G4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [G] le 24 avril 2024 à une heure « inconnue » dans les circonstances suivantes : « douleur alléguée à l’index en se cognant avec un marteau, selon les dires de la victime ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » a été renseignée par la société comme suit : « doute concernant l’origine professionnelle de la lésion + absence de témoin + demandons enquête CPAM + avis du médecin conseil ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident par le Dr [R] [W], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une : « tendinopathie épaule gauche et contusion index gauche ».
Le 27 août 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 24 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. [G] du 24 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [G] du 24 avril 2024 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions et requête des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs observations orales.
MOTIFS
Sur la consultation effective du dossier
Moyens des parties
La société [1], fait valoir, au visa des articles L.411-1 et R.441-8 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L.100-3 et R.112-7 du code des relations entre le public et l’administration, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier alors qu’elle l’avait informée par courrier en date 2 juillet 2024 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pour la consultation du dossier et la formulation des observations par l’employeur peut conduire à l’inopposabilité de sa décision prenant en charge la maladie de l’un de ses salariés.
Elle ajoute que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations. Elle précise avoir informé la société [1] par courrier en date du 19 juin 2024 qu’elle disposerait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaitre ses éventuelles observations sur la période du 13 au 26 août 2024 et que sa décision de prise en charge est intervenue le 27 août 2024. Elle ajoute que sur ce courrier est indiqué un numéro de téléphone (3679) dédié aux employeurs afin qu’ils puissent prendre contact avec ses services et fait valoir que la société requérante ne démontre pas s’être déplacer sur les sites de la caisse pour consulter le dossier. Elle estime ainsi que cette dernière est mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Réponse du tribunal
En application de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
— I- lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou à ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ;
— II – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juin 2024 (pièce n°3 de la caisse), la caisse a informé la société [1] de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 au 26 août 2024, directement en ligne sur ce même site internet.
Toutefois, il convient de rappeler que l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Par courrier en date du 2 juillet 2024, la société [1] a informé la caisse que le mode de fonctionnement du site internet « questionnaires-risquepro», au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui adresser « par voie postale » le questionnaire et également de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident (pièce n°3 de la société).
Or, si la caisse a bien adressé à la société requérante le questionnaire à remplir, sous format papier, par courrier en date du 4 juillet 2024 (pièce n°4 de la société), il convient toutefois de relever qu’elle ne lui a jamais indiqué les modalités de consultation du dossier autres qu’en ligne.
Ainsi, à défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur (consistant en la possibilité pour ce dernier de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations pendant un délai de 10 jours francs), la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 27 août 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 24 avril 2024 à M. [G].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] en date du 27 août 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 24 avril 2024 à M. [M] [N] [G],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Aquitaine ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recours
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Procès-verbal de constat ·
- Communication des pièces
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage
- Action en contestation de paternité - dans le mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Recette ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Garantie commerciale ·
- Sociétés ·
- Garantie de conformité ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sommation
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Adoption simple ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.