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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 12 mars 2026, n° 25/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04838 – N° Portalis DB3S-W-B7J-234O
N° de MINUTE : 26/00184
LA SOCIETE CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE -CFCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 191
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT Greffière, lors des débats et de de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
Acette date l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, puis celui ci a été prorogé au 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 10 mars 2020, M. [C] [O] a conclu un contrat de prêt n° 79369 auprès de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque (ci-après CFCAL), d’un montant de 176.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 2,35%, remboursable en 420 mensualités. Le prêt était destiné à financer un bien immobilier à titre de résidence principale. Il a été constaté par acte notarié du 3 juillet 2020.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 mai 2024 et du 1er juillet 2024, mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation.
Par nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a mis en demeure M. [C] [O] de lui payer la somme de 4.022,96 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 10 octobre 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024, mis en demeure l’intéressé de régulariser la situation et a notifié à qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt serait prononcée le 20 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la banque a assigné M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de:
A titre principal
— Prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner M. [C] [O] à lui payer les sommes de :
168 728,01 euros, montant de sa créance arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,35 % jusqu’à parfait paiement, 11 200,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7% sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] [O] à lui payer :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner M. [C] [O] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1224 et 1231 du code civil et L. 312-4 et L 313-51 du code de la consommation.
Régulièrement assigné à étude à l’adresse du bien immobilier acquis comme sa résidence principale, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que M. [C] [O] a cessé de payer la banque à compter du mois de mars 2024.
Malgré plusieurs mises en demeure, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque à compter de cette date.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [C] [O] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 10 mars 2025, date du dernier décompte le plus proche de l’assignation.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
— 8.719,15 euros au titre des échéances impayées de mars 2024 à mars 2025
— 160 008,86 euros au titre du capital restant dû
Soit la somme totale de 168.728,01 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, s’agissant en particulier de l’indemnité d’exigibilité immédiate qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire aux termes de l’article 6.4 du contrat de prêt.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ne motivant pas sa demande, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
La banque sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [C] [O] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CFCAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 10 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 168.728,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,35% à compter du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE les demandes de la banque au titre de l’indemnité d’exigibilité immédiate et au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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