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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00556 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00556 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ4S
MINUTE N° 25/330 Notification
copie certifiée conforme délivrée à la société [14] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Maître Anne MARTINI par le vestiaire
copie exécutoire délivrée à la [7] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1416
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [U] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société [14], domiciliée au [Adresse 1], exploite un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans lequel elle réalise des tests de détection de génome SARS-CoV-2 par amplification génique.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARS-CoV-2 par amplification génique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la [4] prend en charge les analyses réalisées selon une cotation puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais de restitution du résultat, la caisse primaire applique au laboratoire une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la [4] notifie au laboratoire le montant trop perçu et lui réclame le versement de l’indu.
A la suite d’un contrôle de remboursement des tests, la [5] a, le 17 juillet 2021, notifié à la société un indu d’un montant de 16 381 euros correspondant à des majorations et minorations de l’acte 5271 pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.
Le 19 janvier 2023, la caisse a notifié à la société une mise en demeure d’avoir à payer cette somme.
Par courrier daté du 3 février 2023, la société [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 6 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
La société [14], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la notification d’indu du 17 juillet 2021, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6], valablement représentée, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la société [12] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 16 381 euros au titre de l’indu, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu
La société [14] soutient que l’indu n’est pas suffisamment motivé. Elle estime que le tableau produit par la caisse ne lui permet pas de vérifier l’exactitude de ses calculs ni le bien-fondé de sa demande. Elle relève que la notification de reversement ne donne aucun détail de la somme réclamée.
La caisse fait valoir que les informations transmises par le laboratoire lorsqu’il remplit le système d’information nationale de dépistage populationnel (SI-DEP) ne mentionne aucune coordonnée relative aux patients en raison de le pseudonymisation des données et que seuls les dates et horaires des prélèvements et résultats sont intégrés dans le SI-DEP. Elle ajoute que le tableau reprend en détail le nombre de tests effectués et les délais associés à ces tests pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021. Elle explique que la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a calculé par numéro d’identification [11] qui est un numéro de sécurité sociale fictif le délai pour chaque test réalisé à partir des données [15] qui fournit par jour et par numéro FINESS géographique le nombre de tests réalisés selon la catégorie de délai de rendu du résultat. À partir des données sources fournies par la direction, les montants à verser pour chaque laboratoire désigné par son numéro FINESS ont été calculés. Elle soutient que la société n’apporte aucun élément pour contester l’indu retenu par l’organisme.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, de prestations ou de médicaments figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1 et aux articles L. 162-22-7 et L 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
« I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 40 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [15] le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [15] le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [3] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 45 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [15], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ».
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. La preuve du caractère indu du paiement peut être rapportée par tout moyen.
Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu réclamé au professionnel ou à l’établissement de santé, il appartient à ces derniers d’apporter des éléments leur permettant de contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme à l’issue du contrôle.
En l’espèce, la caisse produit le tableau récapitulatif annexé à la notification dont la tarification a donné lieu à une minoration ou à une majoration de la facturation. Il comporte une ligne sur laquelle sont mentionnés le numéro de la nomenclature de l’acte (5271), le nombre total de résultats de tests qui ont été rendus dans la demi-journée suivante, dans le délai inférieur à 24 heures, entre 24 et 48 heures, dans un délai supérieur à 48 heures, et le pourcentage des tests dans les 24 heures.
Elle verse aux débats un tableau joint à la décision de la commission de recours amiable qui fait apparaître le numéro du FINESS géographique, le numéro du FINESS juridique, la date du prélèvement, les délais des tests rendus du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 en fonction du délai de rendu, leur total général, le pourcentage de tests rendus dans les 24 heures, le nombre de tests rendus dans le délai compris entre 24 et 48 heures, entre 48 et 72 heures et au-delà de 72 heures et le montant à reverser et à récupérer.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
La société [14] n’apporte aucun élément utile pour contester ces éléments qui figurent dans la notification de l’indu et pour justifier l’insuffisance de détails de la somme réclamée qu’elle allègue qui ont été calculés par la caisse à partir des propres et seules données fournies par le laboratoire pour alimenter l’application.
En conséquence, le tribunal considère que la notification de l’indu est régulière.
Sur la demande en répétition de l’indu
La société [14] soutient au visa de l’article 1302-1 du code civil que l’action en répétition de l’indu doit être dirigée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Elle précise qu’elle n’a jamais facturé d’actes côtés 5271 et n’a reçu aucun remboursement de la caisse concernant ces actes qui correspondent à des travaux d’analyse qui ont été accomplis et facturés par la société [13], à qui elle les a sous-traités selon contrat du 19 février 2016. Elle précise que l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre du remboursement des actes 5271 qu’elle n’a pas réalisés. Elle ajoute que seuls les actes cotés 5271 sont visés par l’arrêté du 12 décembre 2020 à l’exclusion des actes côtés 9006.
La caisse répond que la société [14] est le laboratoire de première intention responsable de la remontée des résultats.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de ce dernier (cass, civile 2ème, 28 mai 2015, n° 14-19.061).
Le recouvrement de l’indu résultant du non-respect des règles de tarification et de prise en charge obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sans qu’il puisse être fait appel à d’autres dispositions.
C’est donc en vain que la requérante se fonde sur l’article 1302-1 du code civil, alors que la caisse peut demander le remboursement des sommes indûment versées à l’établissement à l’origine du non-respect des règles de facturation, peu importe que le paiement ait été effectué à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement.
En l’espèce, l’établissement qui a établi la facturation servant de base à la liquidation des droits est la société [14]. Cette dernière est tenue de s’assurer que la facturation est conforme aux règles de remboursement fixées par l’arrêté du 21 juin 2022 et en supporte les conséquences dans son application, sans qu’elle puisse opposer à la caisse primaire les dispositions du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société [10] le 19 février 2016, auquel la caisse n’est pas partie.
Il ressort des pièces produites que la société [14] a réalisé les prélèvements sur les patients et qu’elle en a confié l’analyse à la société [10].
Les tests ont été réalisés sous le code 5271, ce qui correspond à la détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique.
Le code de l’acte 5271 correspond à la détection du génome par les techniques d’amplification génique du SARS-CoV-2. Le forfait 9006 comprend la vérification de l’inscription du patient dans le téléservice, l’enregistrement de la date de réalisation du prélèvement dans le téléservice et le fait que le test a été réalisé ainsi que l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans le SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ses enregistrements ainsi que la facturation du forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-Co-V-2. L’ensemble de ces diligences a été réalisé par la société [14].
Les actes dont la facturation est à l’origine de l’indu litigieux ont été réalisés au sein de la société [14] qui en avait la responsabilité tant vis-à-vis du patient, que vis-à-vis de la [4].
En conséquence, le tribunal condamne la société [14] à verser à la [5] la somme de 16 381 euros au titre de l’indu pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [14], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [14] de ses demandes ;
— Condamne la société [14] à verser à la [5] la somme de 16 381 euros au titre de l’indu pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 ;
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [14] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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