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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 23 déc. 2024, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFK
==============
Ordonnance n°
du 23 Décembre 2024
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMFK
==============
[I] [D]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, [G] [O], S.A. MAAF ASSURANCES
MI : 24/00000427
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES
Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Régie
2X Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 05 Octobre 1957 à NIORT (79000), demeurant 22 rue du 14 juillet – 28000 CHARTRES
représenté par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
Madame [G] [O], demeurant 45 rue du Vieux Vers – 28630 VER LES CHARTRES
représentée par Me Margaux BORY, demeurant 61 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2022, monsieur [I] [D] a été victime d’un accident de la circulation imputable à madame [G] [O], assurée par la S.A MAAF Assurances.
Par acte du 1er octobre 2024, monsieur [I] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres madame [G] [O], la SA MAAF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis. Il sollicite, en outre, la condamnation in solidum de madame [G] [O] et de la S.A MAAF assurances à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices subis et qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, monsieur [I] [D] comparait par son avocat et maintient ses demandes. Il souligne qu’il ne s’agit pas d’une demande d’expertise en aggravation puisque son dommage n’a pas été fixé par un Juge.
La SA MAAF Assurances comparait par son avocat, forme protestations et réserves sur le principe d’une expertise judiciaire, demande que la mission de l’expertise soit celle d’une expertise en aggravation ; conclut au débouté de monsieur [I] [D] s’agissant de sa demande de provision ; demande au Juge de constater qu’elle formule une offre d’indemnisation définitive, hors aggravation, de 15.414,10 euros et sollicite la condamnation de monsieur [I] [D] aux dépens.
Madame [O] formule protestations et réserves.
La CPAM d’Eure-et-Loir ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si une des défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, monsieur [D] communique aux débats les pièces de procédure des services d’enquête relatives à l’accident de la circulation dont il a été victime ; un certificat médical initial du 9 août 2022 aux termes duquel il apparait qu’il présente une fracture de la jonction tiers moyen/tiers inférieur de jambe droite avec de nombreuses plaies disséminées le long de la jambe et retenait une ITT de quatre mois ; un certificat médical du 2 janvier 2024 et un compte-rendu de radiographies du bassin. Si la société d’assurance fait état de conclsions du docteur [M] [E], avec l’assistance du docteur [S] [V] à la suite d’un examen du 25 janvier 2024, force est de constater qu’aucune partie ne les produit aux débats. Néanmoins, il est constant que le préjudice de monsieur [D] n’a ni été constaté par une expertise judiciaire, ni fixé par une décision de justice.
Dès lors, la demande d’expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions déterminées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société MAAF Assurances produit aux débats une offre d’indemnisation amiable du 16 mai 2024 ; offre non acceptée par le demandeur, à hauteur de 15.414,10 euros. Dès lors, la somme provisionnelle de 10.000 euros sollicitée par le demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et elle sera allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à [F] [H] [Y] – Unité médico-judiciaire 78 – 50 rue Berthier – 78000 Versailles email : anne.sainte-beuve@wanadoo.fr; – expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles ;
aux fins de procéder comme suit ;
Sur la mission d’expertise
— entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d’être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire ;
— recueillir les doléances de la victime ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, [I] [D], et décrire les lesions imputables à l’accident dont elle a été victime le 7 août 2022,
— à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, leur date de fin ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lesions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— décrire et évaluer les préjudices subis par [I] [D] en relation de causalité avec le fait générateur du 7 août 2022, selon la nomenclature suivante (et en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés ci-dessous):
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique.
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante). En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire.
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires;
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile.
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
— Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
DISONS que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations.
DISONS que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission
RAPPELONS notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DISONS que l’Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de SIX MOIS à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que monsieur [I] [D] devra consigner la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. », dans les deux mois de la présente décision ;
étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNONS la SA MAAF Assurances à payer à monsieur [I] [D] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les préjudices subis ;
CONDAMNONS provisionnellement monsieur [I] [D] aux dépens de la présente instance de référé;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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