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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, Société [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03039 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFKD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R], né le 1er Janvier 1967 à [Localité 22] (MAROC), demeurant : [Adresse 9], Comparant en personne.
Madame [U] [H] épouse [R], née le 1er Novembre 1973 à [Localité 29] ([35]), demeurant : [Adresse 9], Comparante en personne.
(Dossier 425000698 MD. [N])
DÉFENDEURS
[34], dont le siège social est sis / [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
[33] [Localité 25] [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dettes amendes [R]) – [Localité 7] [Adresse 24] [Localité 17] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette amende fiscale IR 2021 [R]) – [Localité 8] [Adresse 5], Représentée par Mme [B] [I], Responsable adjointe, munie d’un pouvoir écrit.
Société [30], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 6455817 [R]) – [Localité 12] [Adresse 23] [Localité 17] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 28] (réf dette [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 26], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 16] [Adresse 20] – (réf dette 300471467800021150001 [R]) – [Localité 10] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 17 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée le 11/02/2025, Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier irrecevable sur le fondement de la mauvaise foi.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 09 mai 2025, Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] ont contesté la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le 26 avril 2025.
Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] et leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] étaient présents. Il ont indiqué être en difficulté pour vendre les biens qu’ils possèdent au MAROC.
Le [27] était représenté par Mme [I], inspectrice des finances publiques munie d’un pouvoir.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, [30] et [18] ont écrit afin notamment d’apporter des précisions quant à leurs créances.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] à la procédure de surendettement leur a été notifiée le 26/04/2025.
Le courrier recommandé avec accusé de réception du débiteur pour contester cette décision a été envoyé le 9/05/2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, leur contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du Code de la sécurité sociale (qui vise l’opérateur France Travail);
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la commission fait remarquer que Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] sont propriétaires de biens immobiliers au MAROC qui pourraient leur permettre de rembourser une partie de leurs dettes.
Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] reconnaissent être propriétaires de deux appartements au MAROC. Ils indiquent que ces biens nécessiteraient des travaux, que le marché leur est défavorable et que la valeur des immeubles en l’état ne dépasserait pas 20.000,00 euros.
Force est de constater, à la lumière des éléments produits, que Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] échouent à démontrer leur volonté de vendre les biens en question. Aucun élément ne permet de retenir une quelconque morosité s’agissant du marché immobilier à [Localité 31], les annonces versées aux débats n’étant que peu éclairantes dans la mesure où aucune comparaison pertinente n’est réalisable s’agissant de biens aux caractéristiques très différentes.
En définitive, le refus opposé par Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] à la vente de ces biens, pouvant permettre une réduction de leur passif, est constitutif d’une mauvaise foi au sens des dispositions légales susmentionnées, aucun élément tangible ne justifiant la conservation de ces biens dans ce contexte d’endettement.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement du Loiret le 17/04/2025.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [19] le 17/04/2025 ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [19] à l’encontre de Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] le 17/04/2025;
DÉCLARE Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] épouse [R] et Monsieur [R] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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