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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 24 sept. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUGG
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt sept août deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [R] [B], [O] [W], né le 7 septembre 1963 à MONTBELLIARD (25), demeurant 227 rue du Général Leclerc – 94000 CRETEIL
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [I] [G], née le 17 août 1954 à PARIS 14ème, demeurant 227 rue du Général Leclerc – 94000 CRETEIL
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [U] [F], née le 15 septembre 1956, de nationalité française, retraité, demeurant 11 rue Jeanne d’Arc – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRÉ
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [G] et monsieur [R] [W] sont ensemble propriétaires d’une maison d’habitation située 13 rue Jeanne d’Arc, 22370 PLÉNEUF VAL ANDRÉ qui est pour partie contiguë à celle de madame [U] [F], sise 11 rue Jeanne d’Arc sur la même commune.
Madame [I] [G] et monsieur [R] [W] ont constaté au fil du temps que la limite séparative entre les propriétés était parsemée de plants de bambous et d’eucalyptus, qui avaient été mis dans la terre à moins de 50 cm de la séparation et que certains plants avaient une hauteur de près de 4 m.
Les relations se sont envenimées entre les voisins.
Madame [G] et Monsieur [W] ont saisi le conciliateur de Justice lequel est parvenu à concilier les parties le 18 octobre 2022, Madame [F] s’engageant à tailler réglementairement l’ensemble des végétaux objet du litige dans un délai de 3 mois à dater de la signature du constat d’accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2023, Madame [G] et Monsieur [W] ont demandé à leur voisine de bien vouloir tailler ses plantations conformément à l’accord de conciliation amiable.
Par jugement du 11 septembre 2023 rectifié le 13 novembre 2023 suite à une erreur matérielle sur la date, le Tribunal a :
— ordonné la taille de la végétation friche du noisetier, telle aux frais exclusifs de Madame [U] [F] et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et tracas occasionnés ;
— condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les jugements ont été signifiés à Madame [F] le 2 janvier 2024.
Par exploit signifié le 30 08 2024, monsieur [R] [W] et madame [I] [G] ont assigné madame [Z] [F] devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc notamment afin d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de madame [F] à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du 02 02 2024 jusqu’au 22 07 2024, de condamner cette dernière à leur verser la somme de 8550 € au titre de cette liquidation ainsi que la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles .
Dans ses conclusions N°3 communiquées par RPVA le 13 05 2025, madame [Z] [F] demande au juge de l’exécution de statuer de la manière suivante :
— Prononcer la nullité de la signification des jugements des 11 septembre et 13 novembre 2023 opérée par huissier le 02 janvier 2024 et subsidiairement dire que la signification des jugements du 2 janvier 2024 est irrégulière, faute de mention de la voie de recours exacte contre lesdits jugements, rendant impossible la prise d’effet de l’astreinte.
— Rejeter la demande de désistement d’instance des demandeurs
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [W] et de Madame [G],
En toute occurrence,
— Condamner solidairement M [R] [W] et Madame [I] [G] à 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [L] [F] du fait de l’abus de procédure,
En cas de déclaration de légitimité du désistement d’instance,
— Condamner solidairement M [R] [W] et Madame [I] [G] à 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [L] [F] du fait de l’abus de procédure
— Subsidiairement, dire irrecevable l’action de Madame [L] [F]
— Débouter Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et plus subsidiairement, débouter Madame [G] de ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 07 05 2025, monsieur [R] [W] et madame [I] [G] forment devant la juridiction de céans les prétentions suivantes :
— Constater le désistement d’instance de Monsieur [R] [W] et Madame [I] [G] et, en tant que de besoin, l’extinction de celle-ci ;
— Débouter Madame [U] [F] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’abus de procédure ;
— Constater que la demande de remboursement de la somme de 321,20 € ;
— Débouter Madame [U] [F] de toutes ses demandes, fins ou conclusions supplémentaires, plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jour de l’audience, monsieur [R] [W] et madame [I] [G] ont eu la parole et ont déposé leur dossier contenant leurs dernières écritures.
Le même jour, madame [F] [U] a rappelé oralement ses demandes formées dans le cadre des écritures précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [F] soulève dans les motifs de ses conclusions, une fin de non-recevoir à l’égard de madame [G] dans la mesure où seul monsieur [W] était partie à la procédure devant le tribunal judiciaire lequel a statué le 11 septembre et le 13 novembre 2023.
Cependant cette demande qui ne concernait que l’action et les demandes formulées par madame [G] ne figure pas dans le dispositif des conclusions prises par madame [F] mais surtout, cette demande n’a pas été reprise oralement devant le juge de l’exécution.
Or la procédure étant orale, les parties doivent présenter oralement leurs demandes précises devant la juridiction où déclarer devant elles, qu’elles s’en remettent aux demandes figurant dans leurs dernières conclusions.
Cette demande n’ayant pas été reprise oralement, il doit être considéré que celle-ci a été abandonnée purement et simplement de sorte que la juridiction n’a pas à y répondre.
En outre, l’intervention de madame [G] au coté de monsieur [W], n’est pas en soit irrecevable quand bien même le jugement servant de titre exécutoire a été rendu entre monsieur [W] et madame [F] seulement.
En effet, il convient d’observer que madame [G] a le même domicile que celui de monsieur [W] et qu’elle est propriétaire de la même maison que ce dernier sur la commune de PLENEUF VAL ANDRE.
Si cette dernière n’est pas créancière de l’astreinte, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle a en sa qualité de propriétaire un intérêt à agir en vérifiant que madame [F] se soit bien acquittée de son obligation. Elle justifie par ailleurs de sa qualité à agir en tant que propriétaire au regard du conflit qui l’opposait à sa voisine.
Sur la nullité de la signification des jugements des 11 septembre et 13 novembre 2023 opérée par huissier le 02 janvier 2024 et subsidiairement sur l’irrégularité de la signification des jugements du 2 janvier 2024,
Madame [F] expose que les significations des jugements du tribunal judiciaire du 11 09 2023 et 13 11 2023 sont nulles en ce que «les significations comportent la mention inexacte d’un délai de pourvoi en cassation alors que le jugement a été rendu manière inexacte, en dernier ressort». Elle ajoute que la demande de coupe d’un noisetier étant une demande de nature indéterminée, le jugement ne pouvait être rendu qu’en premier ressort et l’appel était donc la seule voie de recours possible.
En l’espèce , le jugement statuant sur le fond en date du 11 09 2023 a été qualifié de jugement contradictoire rendu en dernier ressort .
Le jugement en date du 13 11 2023 est un jugement rectificatif d’une erreur matérielle portant sur la date du jugement, à savoir 11 09 2023 au lieu de 11 09 2022. Ce jugement indissociable du premier jugement est également qualifié de contradictoire en dernier ressort .
Selon l’article R211-3-24 du COJ, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Cependant, l’article 536 du CPC précise que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Ainsi, une qualification inexacte n’ouvre pas de recours contre un jugement qui ne peut en faire l’objet.
La Cour de cassation a tranché que l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable et à l’inverse une décision improprement rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un appel ce qui conduit à dire que la juridiction improprement saisie du recours doit le cas échéant, rétablir la juste qualification, ce qui permet à la partie souhaitant une nouvelle analyse du litige, de saisir cette fois-ci la juridiction compétente.
Il est également de principe que les délais pour faire appel ou pour former un pourvoi en cassation ne courent pas en cas d’erreur sur la qualification du jugement.
A ce stade du raisonnement, madame [F] n’a pas fait appel de la décision et elle n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation. La signification des deux jugements comporte l’indication qu’elle peut former un pourvoi en cassation contre les deux décisions dans le délai d’un mois. Cette signification se fonde sur la qualification du jugement et il n’appartient pas au commissaire de justice de rectifier la qualification du jugement prétendument erroné. Ainsi le commissaire de justice saisi par une partie de signifier la décision doit se plier aux mentions contenues dans celle-ci. Il ne pouvait donc qu’indiquer la voie de recours susceptible d’être exercée compte tenu de la qualification des jugements.
La signification des jugements n’est donc pas nulle. Elle n’est pas irrégulière en ce qu’elle comporte l’exercice d’une voie de recours car elle se fonde sur la qualification du jugement faite par le tribunal.
Il convient de rappeler que la sanction d’une telle irrégularité a pour effet de ne pas faire courir les délais et de ne pas priver la partie concernée de l’exercice du recours auquel elle a réellement droit même si le jugement rendu était mal qualifié.
Si madame [F] avait saisi la Cour de cassation, celle-ci aurait été amenée à statuer sur la recevabilité de son recours en vertu des dispositions qui précèdent. Elle aurait alors pu rétablir l’exacte qualification du jugement et permettre ainsi à madame [F] de faire appel dans le nouveau délai qui commençait à courir.
Tel n’a pas été le cas. Pour les motifs qui précèdent, madame [F] doit être déboutée de sa demande visant à prononcer la nullité de la signification et à constater l’irrégularité de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] demande de lui octroyer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Elle ne précise pas le fondement exact de sa demande mais selon l’article L121-2 du Cpce, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Son argumentation repose sur le fait qu’elle prétend avoir fait venir un paysagiste le 22 07 2024 alors qu’elle a été assignée postérieurement soit le 30 08 2024.
En l’espèce, les jugements ont été signifiés le 02 01 2024.
Force est de constater que madame [F] a fait tailler sa végétation une dernière fois le 22 07 2024, ce que les demandeurs ont admis dans leurs écritures.
Les demandeurs ont saisi la juridiction dans la mesure où ils estimaient que madame [F] était en retard par rapport au délai qui lui était assigné par le jugement du 11 09 2023 signifié le 02 01 2024.
Par conclusions du 07 05 2025, ils se sont désistés de leur demande de liquidation de l’astreinte.
En assignant madame [F] à la date du 30 08 2024, en raison selon eux du retard d’exécution ou de la réalisation partielle de son obligation, ils n’ont commis aucune faute particulière.
Madame [F] ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu’elle ait subi un préjudice personnel du fait de la demande initiale des demandeurs étant rappelé qu’elle n’a jamais exercé de voie de recours à l’encontre des jugements sur le fond.
En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de désistement
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Vu l’article 384 du Cpc,
Le désistement peut être formulé de manière expresse ou de manière tacite.
Monsieur [R] [W] et madame [I] [G] ont demandé expressément de constater leur désistement. Si ce désistement n’était pas parfait, il a été statué sur les demandes reconventionnelles de madame [F].
Aucun élément ne s’oppose à ce que leur désistement soit constaté.
Sur les autres demandes
Subsidiairement et dans son dispositif, madame [F] demande de déclarer irrecevable l’action de « madame [F] ».
En considérant qu’il s’agit d’une erreur de frappe sur le nom de la personne, il a été motivé que l’action de madame [G] engagée au côté de monsieur [W] n’était pas irrecevable dans la mesure où madame [G] est propriétaire de la même maison que monsieur [W] sur la commune de PLENEUF VAL ANDRE et qu’elle subit les mêmes perturbations que ce dernier du fait de la passivité de la part de madame [F] en ce qui concerne la taille des végétaux.
Même si elle n’est pas créancière de madame [F], son action à l’instance en qualité de demanderesse à l’encontre de madame [F] n’est pas irrecevable au regard du conflit qui l’opposait à sa voisine.
Par ailleurs conformément à la demande de monsieur [R] [W] et madame [I] [G], il sera constaté que madame [F] a bien remboursé aux demandeurs la somme de 321,20 € au titre du constat d’huissier réalisé antérieurement.
Madame [F] sollicite également la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Compte tenu de ce qui a été jugé, il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [F] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses seuls intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [R] [W] et madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [G],
DEBOUTE madame [L] [F] de sa demande visant à prononcer la nullité de la signification des jugements et à constater l’irrégularité de celle-ci,
DEBOUTE madame [L] [F] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [R] [W] et de madame [I] [G],
CONSTATE que madame [L] [F] a bien remboursé à monsieur [R] [W] et à madame [I] [G] la somme de 321,20 € au titre du constat d’huissier réalisé antérieurement,
DEBOUTE madame [L] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc
CONDAMNE monsieur [R] [W] et madame [I] [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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