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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 16 déc. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXECUTION
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNWZ
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 777 456 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Madame [N] [M] divorcée [U], née le 15 juin 1958 à LE FOEIL (22), de nationalité française, demeurant 1 Malabry – 22800 LE VIEUX-BOURG
Représentant : Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître LE GOARDET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2024-000747 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [J] [U], né le 17 juin 1957 à SENVEN LEHART (22), de nationalité française, demeurant 7 Crec’h Meillonnen – 22720 SENVEN LEHART
Représentant : Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître GEANTY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2024-000584 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DÉBITEURS SAISIS
d’autre part,
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné solidairement M. [J] [U] et Mme [N] [M] à payer à la caisse de crédit agricole les sommes de 32.816,18€ en principal avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 1er décembre 2012 et 2.281,35€ au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012.
Dans ces circonstances l’hypothèque judiciaire provisoire qui avait été publiée au service de la publicité foncière de Guingamp le 18 décembre 2012 a été consolidée le 23 avril 2015 sous les références D 2015 V n°503.
Se prévalant de cette créance et de ses garanties, la caisse de crédit agricole a délivré par acte du 11 septembre 2023 un commandement valant saisie aux débiteurs, publié pour M. [J] [U] au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 3 novembre 2023 sous les références D42977 n°2204P01 S00054 et pour Mme [N] [V] le même jour sous les références D42978 n° 2204P01 S00055.
Par actes des 2 et 3 janvier 2024 la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor a assigné d’une part Mme [N] [V] et d’autre part M. [J] [U] aux fins de voir ordonner la vente forcée de différents biens et droits immobiliers constitués de parcelles bâties et non bâties.
Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 6 mai 2025.
À l’audience d’adjudication, les parties ont indiqué que M. [J] [U] avait interjeté appel contre le jugement du 4 février 2025 par déclaration du 21 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant reprend ses dernières conclusions et sollicite, sur le fondement de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente pour cause d’appel.
Au soutien de sa demande de report, il explique qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement d’orientation du 4 février 2025 et que la Cour d’appel de Rennes rendra son arrêt le 16 décembre 2025.
Les défendeurs s’associent à la demande de report.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322–19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la cour d’appel saisie d’un jugement ordonnant la vente forcée doit statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication et qu’à défaut, le créancier poursuivant peut solliciter le report de la vente.
En l’espèce, le débiteur a interjeté appel contre le jugement d’orientation rendu le 4 février 2025 par déclaration d’appel en date du 21 février 2025. La cour d’appel n’a pas encore statué.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de renvoi présentée par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente de l’immeuble appartenant à M. [J] [U] et Mme [N] [M] et consistant en une parcelle cadastrée section ZO numéro 72 pour 2 ha 32a 86ca comprenant une maison d’habitation individuelle en pierre sous ardoises de plain-pied située sur la commune de Senven-Lehart (22720) Crec’h Meillonnen ;
Dit que l’instance sera reprise pour une éventuelle fixation de la date d’audience d’adjudication à l’initiative de la partie poursuivante, et ce par voie de conclusions, lorsque la Cour d’appel de Rennes aura rendu son arrêt ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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