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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 623
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SFK
Copie à :
Monsieur [J] [H]
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “Provence-Carine”
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [J] [H]
né le 06 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [L], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, Monsieur [J] [H], a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et signifiée en l’étude le 7 janvier 2025, lui enjoignant de payer à Monsieur [F] [Z] président de l’Association Syndicale Libre « Provence Carine » la somme la somme de 502.73 € au titre de charges impayées pour l’année 2022-2023 et la somme de 529.20 € au titre de charges impayées pour l’année 2023-2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, l’Association Syndicale Libre « Provence Carine », représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de ses dernières conclusions et demande de voir condamner Monsieur [J] [H] à lui verser la somme de 1031.93 € au titre des charges impayées et la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui. Il a justifié son absence par un certificat médical tardif transmis au greffe le 27 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnances d’injonction de payer rendue en date du 17 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [J] [H] le 7 janvier 2025, lequel a formé opposition à cette injonction de payer le 29 janvier 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [J] [H] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de paiement des charges impayées au titre de l’année 2023 et 2024
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il ressort de statuts de l’ASL « Provence Karine » que l’association a notamment pour but de veiller à l’application du cahier des charges et de fixer le montant de la contribution des Membres aux frais de gestion et d’entretien des ouvrages et voies communes et de les recouvrer.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [J] [H] reste redevable de charges impayées pour un montant de 502.73 € au titre de 2022-2023 et pour un montant 529.20 € au titre de l’année 2023-2024.
Monsieur [J] [H] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera condamné au paiement de la somme de 1031.93 € au titre de l’arriéré des charges.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [H], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [J] [H] soit condamné à verser à l’Association Syndicale Libre « Provence Carine » la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [J] [H] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-002619,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à l’Association Syndicale Libre « Provence Carine » la somme 1031.93 € (mille trente et un euros quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré des charges des années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à l’Association Syndicale Libre « Provence Carine » la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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