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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 janv. 2026, n° 25/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2026
minute n°
N° RG 25/04705 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OC5M
— ------------
[T], [J], [K] [H]
[V], [Y], [W] [I] épouse [H]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me JOUBERT BOULANGER
CE + CCC Me VAUBOIS
CCC dossier
CCC enregistrement
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL lors des débats
Anne BREGER lors du prononcé
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Janvier 2026
A LA REQUÊTE DE :
[T], [J], [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
la SELARL [12] NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS [10], avocats au barreau de NANTES
— 111
ET :
[V], [Y], [W] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me JOUBERT BOULANGER avocat au barreau de ST NAZAIRE substitué par Me BOULANGER (172)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [Y] [W] [I], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] (59)
et de
Monsieur [T] [J] [K] [H], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du1er juin 2024,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [T] [H] abandonne sa part sur le véhicule Nissan immatriculée [Immatriculation 11] et le Van Renault immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [V] [I] soit la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000.00 EUR) , les véhicules dès lors devenant la propriété de Madame [V] [I],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] due par Monsieur [T] [H] prendra la forme de l’abandon du droit d’usage et d’habitation sur le bien commun situé [Adresse 5] à [Localité 6] tant que l’enfant résidera au domicile de sa mère.
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages universitaires, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents pour autant que ces frais aient été conjointement décidés et que le parent qui procède à la dépense en justifie expressément à l’autre parent, à moins que ces dépenses ne soient obligatoires ou imposées par l’urgence, ou que ces dépenses ne soient nécessaires à la poursuite des études ou à la recherche d’un emploi auquel cas la production d’un justificatif de paiement suffira à réclamer à l’autre parent la moitié du règlement.
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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