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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJD
ORDONNANCE DU 20 Août 2025
A l’audience publique du 20 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [L]
né le 10 Mai 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Eva DION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [K] [L] régulièrement avisée, comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [L] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 12 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 19 août 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître DION Eva, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il rappelle être autiste asperger. Il a indiqué que son hospitalisation se passe correctement. Il a des visites de sa mère. Son traitement le fatigue ou plus exactement le tranquillise. Il angoisse au sein de l’hôpital ce qui n’est pas un vecteur d’équilibre.
Son conseil a soulevé que le certificat médical 72 heures est du 15 août à 17 h or , le médecin expliquant ce retard par une fugue de monsieur (retour chez sa mère). Monsieur adhère aux soins. Il était de retour à 14h50 soit avant 15 h et le certificat médical n’a été fait que plus tard. L’urgence et caractère dangereux ne sont plus démontrés. Il est demandé la mainlevée de la mesure du fait du non respect des délais qui préjudicient à ses droits.
Au fond, vu les observations de son avocate qui indique que monsieur adhérait aux soins et était en demande car il connaît sa pathologie. Il reconnaît ses phobies et notamment peurs de l’extérieur. Il a vu rapidement son médecin à l’intégration et a donc été en conséquence, agité. Son agitation n’est pas majeure ayant une activité et entourage familial. Il est conscient des soins qu’il doit avoir en revanche c’est l’hospitalisation complète qui n’est pas la bonne forme et du fait de son caractère brusque l’a agité et angoissé faute d’explication. Il souhaite une forme plus libre à laquelle il adhérera. A l’épisode à l’origine, il y avait également des difficultés avec sa compagne. Monsieur souhaite être hospitalisé à domicile.
Sa mère présente sur audience a remis un document “journal d’un asperger, un an dans ma bulle de verre” et a précisé qu’autre ses difficultés admises, son fils doit supporter une relation instable et déséquilibrée avec sa compagne qui a également de difficultés. Il a été hospitalisé volontairement. Il donne des concert régulièrement et est reconnu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état d’agitation non dirigé, envahi d’obsessions et impulsions étant auto-agressif. Il est très anxieux. Il a nécessité un isolement.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception.
L’admission est du 12 août 2025 à 15 h et le certificat médical 72 h du 15 août a été établi à 17 heures le Docteur [I] indiquant que le certificat médical est “établi avec retard (normalement avant 15 h) car le patient était sorti de l’unité sans avis médical dans la matinée (fugue), revenu dans l’unité dans l’après-midi”. Il en ressort que l’audition est intervenue entre 14h50 selon les dires de monsieur et 17 h qui correspond à la rédaction. Si le retard est deux heures, il convient de relever que le 15 août est férié et surtout et que le retard de 2 heures ressort de la fugue même temporaire et un retour admis à 14 h 50. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception l’établissement hospitalier justifiant du retard du fait de la fugue de monsieur [L].
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis ou admis en l’espèce et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la présence d’une tension interne importante avec des ruminations envahissantes, il mentionne des “phobies d’impulsion” invalidantes à l’origine d’un isolement social. La thymie est basse et il n’arrive pas à se projeter. Il présente des troubles du comportement dans le service avec un risque hétéro-agressif important. Il est ambivalent vis à vis des soins et son adhésion dans le temps aux soins n’est pas assurée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [L],
Rejetons l’exception ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [L],
Me Eva DION,
Mme [K] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJD
M. [M] [L]
Ordonnance en date du 20 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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