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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 6 janv. 2025, n° 24/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02989 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBGI / JAF CAB 11
AFFAIRE : [D] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 11]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant CHEZ MADAME [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008601 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-015150 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juin 2024,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Madame [R] [N], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Algérie),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE le demandeur aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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