Infirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4CY
Le 07 Février 2026
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [O] [X] [I], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [V] [T] reçue le 06 Février 2026 à 07 heures 49, concernant :
Monsieur X se disant [I] [E]
né le 21 Août 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que X se disant [J] [E] est apparu comme demandeur d’asile dans un pays tiers, ce qui doit interrompre instantanément toute diligence de l’administration à destination du pays d’origine. Il fait état que c’est en violation de ses droits de demandeur d’asile que la Préfecture de l’HERAULT poursuit ses investigations et demandes d’éloignement auprès des autorités consulaires du MAROC.
Elle expose que le Tribunal administratif de Toulouse a, par décision du 06 février 2026, annulé la décision rendue le 8 janvier 2026 du préfet de l’HERAULT fixant le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L741-3 du même code mentionne qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
X se disant [J] [E] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Suite à la réponse positive de la consultation de la borne EURODAC le 28 janvier 2026, l’administration a entamé des démarches et notamment des demandes de réadmission auprès des autorités suisses et allemandes en date du 2 février 2026, l’intéressé apparaissant comme connu dans ces pays.
Il est constant que par décision du 6 février 2026, le tribunal administratif a annulé l’arrêté fixant le Maroc comme pays de destination.
Néanmoins la décision du tribunal administratif étant très récente, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir engagé des démarches auprès du pays de renvoi initial antérieurement à cette décision.
En conséquence le moyen sera rejeté.
SUR LE DEFAUT DE PIECES UTILES
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’ordonnance notifiée à l’intéressé de la Cour d’appel de [Localité 5] du 15 janvier 2025.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la mention de la décision d’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative du 12 janvier 2026 figure bien sur le registre, tout comme son résultat « maintien ».
Or, contrairement à ce que soutient son conseil, l’absence de notification à l’intéressé de la décision d’appel ne lui a pas causé de grief, au motif que la seule la décision de première instance – qui a été régulièrement notifiée – a prolongé la rétention initiale, et non la décision en appel, qui a rejeté le recours et maintenu la rétention ordonnée.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
X se disant [E] [I] a été placé en rétention administrative le 08 janvier 2026. Par décision du Tribunal administratif du 06 février 2026, la décision du 08 janvier 2026 du préfet de l’Hérault fixant le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français a été annulé.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours et cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 15 janvier 2026.
X se disant [E] [I], s’étant déclaré de nationalité marocaine, la préfecture de l’Hérault a sollicité du CRA de [Localité 5] les empreintes des photos afin de saisir d’une demande d’identification les autorités marocaines via la direction générale des étrangers en France (DGEF), qui a été effectuée le 9 janvier 2026, parallèlement à l’information donnée aux autorités consulaires marocaines de cette démarche.
Suite au passage à la borne EURODAC, et à l’information de ce que X se disant [E] [I] est connu des autorités suisses et allemandes, la préfecture de l’Hérault a saisi lesdites autorités le 2 février 2026 d’une demande de réadmission et à parallèlement relancé la DGEF qui lui a répondu ce même jour que le dossier était à l’étude à [Localité 3].
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé en vue d’obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il ressort également de la récente décision du Tribunal administratif de Toulouse du 06 février 2026, que le délai écoulé ne permet donc pas de considérer qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable et ce d’autant que des démarches ont été réalisées par l’administration dès les jours qui ont suivi la réponse positive à l’EURODAC du 28 janvier 2026, soit dès le 2 février 2026 auprès des autorités suisses et allemandes.
Dès lors, les perspectives d’éloignement existent et la rétention est le seul moyen de mettre en oeuvre son départ, X se disant [I] [E] ne disposant d’aucune garantie de représentation en l’absence de domicile stable et de tout document de voyage, étant rappelé que l’absence de document de voyage est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé rendant impossible l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [E] [I] pour une durée de TRENTE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 12 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 07 Février 2026 à
La juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Procédure civile ·
- Police d'assurance ·
- Comparution ·
- Contrat d'assurance ·
- Comptes bancaires ·
- Remboursement
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Consommation
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Vices ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Quotité disponible ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Droite
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rattachement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Libération ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instrumentaire ·
- Demande ·
- Abandon ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.