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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 21/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01410 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ7H
Jugement Rendu le 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
[X] [K]
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H], [W], [L] [K] est décédé le [Date décès 1] 2017 à son dernier domicile sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Il a laissé deux héritiers pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K].
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2021, Monsieur [S] [K] a fait assigner son frère devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [K].
Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [K] ;
— Commis Me [I] [R], notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
— Dit que Monsieur [X] [K] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2017 ;
— Débouté Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
— Condamné Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 juin 2022, les parties se sont accordées sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis et ont convenu de mettre en vente le bien immobilier composant l’actif de la succession.
A défaut de signature du mandat de vente par Monsieur [X] [K], les parties ont été convoquées devant le juge commis le 7 novembre 2023, en présence du notaire commis.
Monsieur [X] [K] s’est alors engagé à signer le mandat de vente et à laisser l’accès au bien immobilier pour la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente.
Les diagnostics ont été réalisés le 5 janvier 2024.
A défaut de régularisation du mandat de vente par Monsieur [X] [K], les parties ont été convoquées par le notaire commis le 29 janvier 2024, lequel, en l’absence de Monsieur [S] [K] a reçu un procès-verbal de difficulté.
Le procès-verbal de difficultés comprenant un projet d’état liquidatif et les dires des parties a été transmis à la juridiction.
Le juge commis a établi son rapport prévu à l’article 1373 du Code de procédure civile le 4 septembre 2024.
Monsieur [X] [K], qui a été invité par le greffe, le 25 juillet 2024, à constituer avocat, ne s’est pas représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Par jugement du 21 février 2025, le Tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [S] [K] à conclure sur le sort de la procédure de partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte de Commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
— Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis le 29 janvier 2024, sauf à parfaire le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par le défendeur jusqu’à sa libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme à parfaire de 45.760 euros, arrêtée au 14 février 2025, au titre de l’indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2017 ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive à la liquidation de la succession ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 276 euros au titre du remboursement de l’assurance habitation ;
— Ordonner la libération des lieux par le défendeur sous astreinte journalière de 500 euros ;
— Condamner le défendeur au coût de remise en état des lieux à la suite de la libération des lieux ;
— Condamner le défendeur à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du Code civil « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Il ressort des dernières écritures de Monsieur [S] [K] qu’il entend solliciter l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Me [R], notaire commis.
Monsieur [X] [K] n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucun dire devant le notaire commis.
Il convient par conséquent d’homologuer le projet d’état liquidatif reçu le 29 janvier 2024 par Me [I] [R].
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Monsieur [S] [K] demande la condamnation de son frère à payer la somme de 45.760 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par celui-ci à compter du [Date décès 1] 2017 jusqu’au 14 février 2025, cette somme devant être actualisée au jour de la libération des lieux.
Le tribunal observe que Monsieur [X] [K] a d’ores et déjà été reconnu débiteur d’une indemnité pour jouissance privative par le jugement du 14 février 2022. Par ailleurs, le montant de cette indemnité a été arrêtée dans le projet d’état liquidatif du notaire commis.
Par suite, il faut considérer que Monsieur [S] [K] dispose déjà d’un titre exécutoire, étant observé qu’à défaut de demande de fixation de la date de jouissance divise, cette indemnité sera due jusqu’au partage. Par conséquent, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour jouissance privative sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation au remboursement de l’assurance habitation
Aux termes de l’article 1374 du Code de procédure civile, « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
En l’espèce, Monsieur [S] [K] entend voir condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 276 euros au titre de l’assurance habitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 8].
Le tribunal observe que cette dépense a été engagée en juillet 2022 et qu’elle aurait dû être soumise au notaire commis. Elle n’a fait l’objet d’aucun dire de la part de Monsieur [S] [K]. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Monsieur [S] [K] demande au tribunal d’ordonner la libération des lieux par son frère sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Une telle demande, qui s’apparente à une demande d’expulsion, suppose que Monsieur [S] [K] démontre disposer d’un titre exécutoire ou d’un acte lui attribuant la propriété exclusive du bien immobilier en question. Or, jusqu’au partage, chacun des indivisaires dispose de droits concurrents de même nature sur ce bien immobilier. L’occupation privative du bien par Monsieur [X] [K] est « compensée » par l’indemnité qu’il doit à la masse indivise.
Monsieur [S] [K] sera donc débouté de sa demande d’expulsion sous astreinte de son frère.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [K] occupe seul le bien immobilier dépendant de l’indivision. Il ressort du projet d’état liquidatif reçu par Me [R] que les parties s’étaient accordées sur le principe de la vente de ce bien. Monsieur [X] [K] s’était engagé le 29 juin 2022 à déposer la totalité des clés à l’étude de Me [R] et à enlever la totalité de ses meubles et affaires personnelles. Lorsqu’il a été convoqué devant le juge commis le 7 novembre 2023, Monsieur [X] [K] avait reconnu qu’il n’avait pas respecté le protocole d’accord. Il s’était encore engagé devant ce magistrat à laisser visiter le bien par des agences immobilières et à signer les mandats de vente avant le 12 décembre 2023.
Or, par courrier reçu le 6 février 2024, le notaire commis informait la juridiction que Monsieur [X] [K] n’avait pas respecté ses engagements.
Il ressort donc de ces éléments que l’attitude de Monsieur [X] [K] a largement contribué à la durée de la présente procédure et ce n’est pas sans une certaine mauvaise foi que celui-ci s’est engagé à libérer le bien indivis et à accepter les modalités de sa vente. Le tribunal relève également qu’il occupe le bien sans l’assurer, Monsieur [S] [K] ayant assumé seul cette charge.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [K], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] [K] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [X] [K] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif reçu le 29 janvier 2024 par Me [I] [R], notaire à [Localité 7] ;
DIT que le projet d’état liquidatif du 29 janvier 2024 sera annexé à la présente décision ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour jouissance privative présentée par Monsieur [S] [K] ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 276 euros au titre de l’assurance habitation ;
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande d’expulsion sous astreinte de Monsieur [X] [K]
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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