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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03770 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7O3
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Copie délivrée
à M. [U]
Mme [N]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [U] et Mme [Z] [N] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis “[Adresse 10]” sis [Adresse 4].
Par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet BORNE & DELAUNAY, a fait assigner les défendeurs devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, a été représenté par son conseil ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire, M. [O] [U] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [Z] [N] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les pièces produites par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY.
*
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES” indique :
— que la dette de charges a été soldée, postérieurement à la délivrance de l’assignation,
— qu’il abandonne en conséquence ses demandes principales ainsi que sa demande de dommages-intérêts,
— qu’il maintient ses demandes accessoires.
*
Il sera statué par décision rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, de ses demandes principales et de sa demande de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [U] et Mme [Z] [N], à l’égard de qui l’introduction d’une instance judiciaire a été nécessaire pour obtenir le recouvrement des sommes qu’ils devaient, supporteront les dépens, in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € sera allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [O] [U] et Mme [Z] [N] in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon, par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, de ses demandes principales et de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [Z] [N] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [O] [U] et Mme [Z] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LES TERRASSES DE LA BAIE DES ANGES”, représenté par son syndic Le Cabinet [Localité 7] & DELAUNAY, du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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