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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 1 ] c/ TRESORERIE GARD AMENDES |
|---|
Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [H], demeurant Chez Monsieur [O] [B] – [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
SCI [1], dont le siège social est sis Monsieur [R] [E] [Adresse 3]
représentée par Monsieur [R] [K], gérant muni d’un extrait KBIS,
DÉFENDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée
SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
TRESORERIE GARD AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
FONDS DE GARANTIE-SARVI, dont le siège social est sis Service Aide Recouvrement Victimes Infractions – TSA 20317 – [Localité 4]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis GIE [Adresse 11]
non comparante ni représentée
SIP [W], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 4 février 2025 puis a élaboré des mesures imposées le 29 avril 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 9 mois et des mensualités de 834 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé envoyé par mail le 27 mai 2025, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 22 mai 2025.
A l’appui de la contestation, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] indiquent que la mensualité de remboursement est trop élevée eu égard à leurs revenus qui ont diminué.
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2025, la SCI [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 6 mai 2025.
Le bailleur de Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] explique qu’ils ne respectent pas le plan de remboursement établi par la commission de surendettement et qu’ils ne paient pas les loyers courants, ou alors partiellement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026.
Aucun créancier n’a fait parvenir de courrier.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] sont présents. Ils expliquent être séparés depuis le 1er octobre 2025, Monsieur a quitté les lieux mais Madame occupe les locaux, avec l’accord du bailleur. Ils s’engagent à transmettre en cours de délibéré sous quizaine les justificatifs de leurs situations respectives. Ils ne savent pas déterminer combien ils pourraient consacrer au titre de la mensualité de remboursement de leurs différents créanciers. Ils expliquent que la dette de loyer ainsi que d’autres dettes sont communes mais un certain nombre d’autres dettes sont personnelles à l’un ou à l’autre.
Le représentant de la SCI [1] indique que sa dette s’élève à la somme de 2 860 € au 13 février 2026, chiffre confirmé par les débiteurs.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Les contestations sont régulières en la forme et motivées. Elles sont survenues dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elles sont alors recevables suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle de Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] est inconnue. En effet, Monsieur a déclaré à l’audience avoir quitté la région, être hébergé et travailler en intérim. Il s’était engagé à produire en cours de délibéré les justificatifs de sa situation sous quinzaine, ce qui n’a pas été le cas.
Madame n’a pas non plus justifié de sa situation, n’indiquant pas à l’audience quelles étaient ses ressources et n’adressant pas en cours de délibéré sous quinzaine les justificatifs attendus.
La commission de surendettement avait retenu des revenus de 2 673 € pour le couple, Monsieur travaillant en qualité de maçon et Madame percevant une pension d’invalidité, soit une mensualité de remboursement de 834 €.
Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] sont à l’origine du recours et ne justifient pas de leur situation et de la baisse de revenus invoquée à l’appui de leur recours. Ils n’ont en effet pas transmis en cours de délibéré, dans le délai imparti, les justificatifs de leur situation, comme cela leur avait été demandé. C’est donc de leur propre fait si la juridiction est contrainte de statuer sans éléments actualisés. Il convient dans ces conditions de retenir les chiffres fixés par la commission de surendettement, soit une mensualité de remboursement de 834 €.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis pour la créance de la SCI [1] qui sera fixée à la somme de 2 860 € au 13 février 2026, montant reconnu par les débiteurs.
Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ont indiqué que seules certaines dettes étaient communes, d’autres étant personnelles à l’un ou à l’autre.
Or ils persistent dans la volonté de ne faire qu’un seul dossier de surendettement malgré leur séparation, de sorte qu’il ne peut y avoir qu’un plan de remboursement, les deux co-déposants étant tenus de l’ensemble des dettes déclarées.
Par ailleurs, les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès du Fonds de garantie [8] et [9] sont exclues du champ de la procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] n’ont jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Leur capacité de remboursement maximale est de 834 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 10 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] et la SCI [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 29 avril 2025 concernant Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ;
FIXE à la somme de 2 860 € le montant de la créance de la SCI [1] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ;
DIT que Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juin 2026 puis le 10 de chaque mois suivant :
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Q] [H] et Madame [Y] [I] devront saisir impérativement la Commission de la [10] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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