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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe DAL MEDICO ; Monsieur [G] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77BM
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1270
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] PARIS – FRANCE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05299 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77BM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 février 2023, la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE représentée par Maître [B] [L], liquidateur amiable nommé à cette fonction par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 08 janvier 2019 pour une durée d’un an, prorogée régulièrement, a vendu à Mme [T] [V] un appartement de deux pièces principales avec cave, partiellement occupé par M. [G] [Y], dépendant d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3]. L’acte notarié porte mention de ce que le liquidateur a déclaré que l’appartement situé au 3ème étage constituant le lot 112 de la copropriété de 38,48 m2 (anciennement 12) se compose à ce jour de deux appartements comprenant :
— « Appartement numéro un : cuisine, dégagement, salle d’eau avec WC, une pièce »
— « Appartement numéro deux : entrée, une pièce, cuisine, salle d’eau avec WC ».
Antérieurement à cette vente et par acte sous seing privé du 01 octobre 2009, la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE avait donné à bail à M. [G] [Y] l’un de ces deux appartements à usage d’habitation situé au [Adresse 4], 3ème étage droite, 1ère porte à droite, pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer de 480 euros outre les charges de 20 euros par mois.
Après réception d’un congé pour vendre du 31 mars 2021 et par lettre du 08 avril 2021, M. [G] [Y] a fait savoir à Maître [B] [L] qu’il acceptait l’offre de vente et qu’il souhaitait recourir à un prêt, la vente devant alors intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation. Toutefois, cette offre n’a pas donné lieu à une vente entre M. [G] [Y] et la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE représentée par Maître [B] [L] es qualité.
Parallèlement, par contrat sous seing privé du 01 août 2015, la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE avait donné à bail à Mme [P] [R] le second appartement à usage d’habitation constituant le lot 112 pour une durée de trois ans renouvelable. Après réception d’un congé pour vendre du 16 avril 2021, Mme [P] [R] a quitté les lieux dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [T] [V] a donné congé à M. [G] [Y] à effet au 22 février 2025 pour reprendre le logement personnellement, vainement.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 remis à personne physique, Mme [T] [V] a assigné M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger valable et à effet au 22 février 2025 le congé de reprise pour habiter délivré à sa demande, signifié par acte de Maître [C], commissaire de justice à [Localité 1], le 26 mars 2024 à Monsieur [G] [Y]
— prononcer la résiliation du contrat de bail de Monsieur [Y] conclu le 01 octobre 2009 pour une durée de trois ans renouvelable
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du studio sis au troisième et dernier étage droite et première porte à droite de l’immeuble du [Adresse 5]
— dire qu’à défaut pour Monsieur [G] [Y] d’avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef
— dire que cette expulsion, si besoin, pourra intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures d’exécution
— condamner Monsieur [G] [Y] à lui une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 200 euros et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués
— le condamner à lui payer une indemnité de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [T] [V] assistée de son conseil s’en est remise aux termes de son acte introductif d’instance tout en rectifiant l’erreur matérielle concernant l’adresse du bien loué situé au [Adresse 3] et non au " [Adresse 5] " et a sollicité la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 826 euros au titre des loyers dus au 28 novembre 2025 outre les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de l’assignation du 14 mai 2025. Elle a également déposé des conclusions additionnelles et en réplique répondant aux prétentions de M. [G] [Y] et sollicitant de plus fort qu’il soit fait droit à ses demandes, ce dernier ayant quitté [Localité 1] et n’étant plus habile à contester le congé.
Au visa de l’article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989, Mme [T] [V] a indiqué que le congé a été valablement délivré afin de lui permettre d’occuper personnellement un appartement indépendant alors qu’elle est actuellement hébergée par son père. Elle précise que par lettre du 03 février 2025, M. [G] [Y] lui a indiqué qu’il n’entendait pas quitter spontanément le logement. Elle précise qu’il semblerait qu’il a quitté les lieux au vu d’une lettre de la CAF indiquant qu’il a quitté [Localité 1] et les opérations relatives à son compte bancaire révélant sa présence notamment à [Localité 2] et les communes proches depuis juillet 2025. Surtout, il n’a jamais contesté le congé pour vendre du 31 mars 2021, il n’a jamais informé le liquidateur amiable de la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE de l’obtention des fonds nécessaires pour procéder à l’acquisition des lieux occupés, il n’a jamais contesté la vente de l’appartement survenue à son profit le 21 février 2023 et celle-ci n’a aucunement été faite en fraude de ses droits, et enfin il ne conteste pas le motif du congé du 22 février 2025. Par ailleurs, il ne peut lui reprocher de ne pas lui remettre de quittances s’agissant de loyers impayés et rien ne l’empêchait de produite les décomptes de la propriétaire au soutien de sa demande de relogement.
De son côté, M. [G] [Y] a comparu personnellement et sollicite le débouté de Mme [T] [V]. Il s’en est rapporté aux conclusions de son conseil, absent, sans solliciter de renvoi a une audience ultérieure. Il demande de :
— juger nul et de nul effet le congé en vue de reprise délivré par Madame [T] [V]
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
— juger qu’en vertu de l’exception d’inexécution, Madame [T] [V] est mal fondée en ses demandes d’arriérés locatifs ou d’indemnités d’occupation, ce avec effet rétroactif à compter du 21 février 2023
— la condamner à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle a été destinataire à titre de loyers ou indemnités depuis le 21 février 2023
— la condamner reconventionnellement à lui payer, à titre de dommages et intérêts, toutes sommes qui seraient mises à la charge de ce dernier et compenser les créances respectives des parties
— la condamner en sus à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie
— la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure
— juger n’y avoir à exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [G] [Y].
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [Y] soutient que Mme [T] [V] a contesté la validité du congé pour vendre du 31 mars 2021 par assignation de juillet 2021 afin de tenter de l’empêcher d’exercer son droit de préemption mais qu’une ordonnance de radiation a été prononcée le 04 avril 2022. De son côté, il avait formulé une offre par courrier du 08 avril 2021, l’acte de vente devant intervenir au plus tard le 08 août 2021. Il considère dès lors que l’acte de vente de l’appartement loué, à la demanderesse, a été fait en violation de ses droits, Maître [B] [L] n’ayant pas donné suite à son accord pour acheter, et qu’il est bien fondé à venir contester l’acte d’acquisition du 12 février 2023 au profit de Mme [T] [V]. Il en conclut que le congé pour reprise ne peut être considéré comme valide. Sur le surplus des demandes, il expose qu’il a toujours payé le loyer du temps de l’administration de la mère de la bailleresse et de Maître [B] [L] avec la participation de la CAF et de la Caisse d’action sociale de la ville de [Localité 1]. Or Mme [T] [V] a refusé de recevoir directement le paiement de la CAF, ni n’a adressé les quittances correspondantes. Il soutient qu’au regard du refus de Mme [T] [V] de lui délivrer une quittance, la CAF et la ville de [Localité 1] ont cessé leur soutien, nonobstant ses rappels, et produit ses relevés de compte à l’appui de ses dires. Il n’a donc réglé que la part lui incombant ce dont Mme [T] [V] est seule responsable. Il refuse le calcul d’une indemnité d’occupation augmentée de 200 euros, injustifiée. Il fait valoir également l’exception d’inexécution tenant à l’état déplorable du logement pour que les loyers dus depuis le 21 février 2023 soient rendus, suspendus ou à tout le moins que lui soient accordés des dommages et intérêts d’un montant équivalent. Il sollicite 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ainsi que 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé complet des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la " disparition de l’intérêt légitime de M. [G] [Y] à agir "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Mme [T] [V] fait valoir que M. [G] [Y] n’a plus d’intérêt légitime à contester le congé pour reprise du 26 mars 2024 dès lors qu’il ressort du courriel de la CAF de [Localité 1] du 06 novembre 2025 que " Mr [Y] n’habite plus [Localité 1], il n’y a plus rien à lui régler ". Elle ajoute que cette information est corroborée par les nombreux retraits d’argent effectués par le défendeur à [Localité 2] et les divers achats réalisés en cette ville ou dans des villes proches à compter de juillet 2025, tels que révélés par les relevés de son compte bancaire qu’il a produits.
De son côté, M. [G] [Y] affirme qu’il réside toujours dans les lieux loués.
Si les arguments avancés par Mme [T] [V] permettent d’avoir un doute quant à l’occupation des lieux loués, il convient toutefois d’observer que les retraits visés concernent des opérations groupées à des dates ponctuelles, à savoir les 07, 22 et 31 juillet 2025, 04 et 29 août 2025, 16 et 30 septembre 2025, 31 octobre 2025 et 04 novembre 2025, soit neuf dates en cinq mois.
De plus, les demandes reconventionnelles de M. [G] [Y] visent la période d’occupation du logement.
Dès lors, et nonobstant les termes du courriel de la CAF, il n’y a pas lieu de considérer que M. [G] [Y] a effectivement quitté les lieux loués à ce jour et n’a plus d’intérêt à agir.
Sur la nullité du congé pour reprise du 26 mars 2024 pour fraude aux droits du locataire
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. ".
En application de l’article 7-1 de la même loi, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. »
En l’espèce, M. [G] [Y] fait valoir la nullité du congé pour reprise au motif que la cession du logement occupé a été faite en fraude de ses droits issus de son acceptation de l’offre d’achat du logement occupé du 08 avril 2021 suivant congé du 31 mars 2021. Il indique que l’acte de vente qui devait être régularisé au plus tard le 08 août 2021 n’a pu l’être du fait de l’assignation de Mme [T] [V] en nullité du congé pour vendre signifiée début juillet 2021 puis que la vente est intervenue au profit de celle-ci le 21 février 2023, nonobstant son intention d’acheter le logement litigieux.
De son côté, Mme [T] [V] soutient que la vente est intervenue régulièrement en 2023 alors que M. [G] [Y] n’a jamais fait connaître au liquidateur amiable qu’il avait accompli les démarches requises pour mettre en oeuvre l’acceptation de l’offre de vente issue du congé et qu’il n’a pas plus contesté la vente intervenue dans le délai de trois années.
Il est relevé que par acte sous seing privé du 01 octobre 2009, la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE a donné à bail à M. [G] [Y] l’un des deux appartements à usage d’habitation constituant le lot 112 situé au [Adresse 3], 3ème étage droite, 1ère porte à droite, pour une durée de trois ans renouvelable, moyennant un loyer de 480 euros outre les charges de 20 euros par mois.
La SCI QUOTITÉ DISPONIBLE représentée par Maître [B] [L] en qualité de liquidateur amiable a fait signifier à M. [G] [Y] un congé pour vendre le 31 mars 2021et, à défaut d’avoir accepté l’offre, la libération des lieux pour le 30 septembre 2021. Par lettre du 08 avril 2021, le défendeur a informé Maître [B] [L] et la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE qu’il acceptait l’offre de vente aux prix et conditions y figurant, soit 94 000 euros payables comptant au jour de la signature de l’acte authentique.
Si M. [G] [Y] a informé tant la bailleresse que son mandataire liquidateur de son acceptation de l’offre d’achat et de son souhait de recourir à un prêt lui ouvrant un délai de quatre mois pour régulariser la vente le 08 avril 2021, il ne justifie d’aucune manifestation de sa part auprès du mandataire liquidateur confirmant l’obtention d’un prêt, ni n’établit la preuve d’avoir obtenu un tel prêt auprès d’un organisme bancaire, tant dans le délai imparti de quatre mois que le cas échéant après réception de l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 04 avril 2022 faisant suite à l’assignation de Mme [T] [V] en juillet 2022, l’objet de cette procédure restant d’ailleurs indéterminé, la pièce 3 « Assignation initiale en nullité du congé délivré par Me » communiquée par M. [G] [Y] étant illisible et partant, inexploitable.
De plus, M. [G] [Y] ne justifie aucunement avoir agi en justice en contestation de la vente de l’appartement litigieux par la SCI QUOTITÉ DISPONIBLE représentée par Maître [B] [L] au profit de la demanderesse le 21 février 2023, étant précisé que la cession du lot 112 a été régularisé moyennant le prix de 300 000 euros.
En conséquence, il n’est pas établi que Mme [T] [V] a délivré un congé pour habiter en fraude des droits de M. [G] [Y].
Sur la validation du congé en vue de reprise
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Sur les délais légaux
En l’espèce, Mme [T] [V] a délivré un congé pour reprise par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 à effet au 22 février 2025.
En l’espèce, le bail conclu le 01 octobre 2009 pour une durée de trois années s’est renouvelé à compter du 30 septembre 2012 par tacite reconduction. Conformément à l’article 15-1 susvisé, le congé prévoit une date d’effet à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition du bien du 21 février 2023.
Le congé donné par la bailleresse à effet au 22 février 2025 a donc respecté les délais légaux.
Sur le motif du congé
En l’espèce, le congé précise être justifié " par la volonté du demandeur de reprendre le logement au bénéfice de Mme [T] [V], propriétaire bailleur, demeurant [Adresse 6] « et établit le caractère réel et sérieux comme suit » Mme [T] [V] habite chez son père Monsieur [E] [V] qui lui est propriétaire occupant d’un appartement de trois pièces principales au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3], Madame [V] entendant bénéficier d’un logement indépendant, et en constituer sa résidence principale ". Il apparaît que ce congé est suffisamment motivé en ce qu’il indique que la propriétaire, hébergée par son père, entend habiter dans le logement. Il comprend les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise.
La demanderesse produit des pièces justificatives en ce sens, étant indiqué que la motivation du congé n’est pas contestée.
Ainsi, le congé est régulier sur la forme et sur le fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 22 février 2025 à minuit.
Sur la situation du locataire
M. [G] [Y] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 23 février 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [T] [V] sollicite la condamnation de M. [G] [Y] à lui verser la somme de 5 826 euros, échéance de novembre 2025 incluse, au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus au 23 novembre 2025 et une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
M. [G] [Y] s’y oppose. Il soutient qu’il ne doit ni loyers et charges, ni indemnité d’occupation dès lors que Mme [T] [V], en ne délivrant pas les quittances réclamées, a provoqué par sa carence l’arrêt du bénéfice des prestations sociales qui lui étaient versées et que de son côté, il a continué de ce fait à régler la somme qu’il aurait dû payer si les allocations avaient été maintenues, soit 73 euros par mois sur les 500 euros dus.
Il fait également valoir une exception d’inexécution, affirmant que les lieux loués sont dans un état déplorable, que les loyers et indemnités doivent être suspendus depuis le 21 février 2023 et qu’à tout le moins, un montant au moins équivalent à titre de dommages et intérêts soit à la charge de la bailleresse qui viendra en compensation des sommes qu’il devrait.
Il ressort des débats que M. [G] [Y] ne conteste pas le montant des sommes qu’il a versées mais prétend que Mme [T] [V] ne lui a pas remis les quittances de loyers qui auraient permis le versement de prestations sociales. Le 11 janvier 2024, il a sollicité de la bailleresse les quittances de juillet et août 2023 après demande de la CAF du même jour intitulée « pour le calcul de l’aide au logement 2024 ». Il est justifié par les courriels échangés que le 05 mars 2024, elle a adressé au locataire une quittance valant pour la période de mars 2023 à décembre 2023. Le 03 mai 2024, elle lui a adressé une quittance pour janvier et février 2024, tout en lui demandant les suites données par la CAF, sans réponse de sa part. Elle l’a de même mis en situation de répondre au CAS de la ville de [Localité 1] pour faire suite à sa demande du 13 septembre 2023. S’agissant de la demande de quittance de mars 2024, elle n’a pu y donner suite à défaut de règlement complet et a remis un reçu.
M. [G] [Y] produit un seul document de la CAF faisant état de ses prestations reçues en mars 2023, soit 321 euros d’allocation de logement et 526,72 euros de RSA. Alors qu’il a soutenu à l’audience être professeur de musique, bénéficiaire du RSA, et donc en mesure de produire des attestations de paiement mensuelles de la CAF, il s’en est abstenu. Il est ainsi impossible de savoir si la CAF lui verse directement ou non l’allocation pour le logement visée, en sus le cas échéant du RSA. De plus, la sollicitation émanant de la CAF le 11 janvier 2024 pour obtenir des quittances valait pour le calcul de l’aide au logement de 2024 et ne remettait pas en cause celle qui déjà versée, en 2023.
Ainsi, M. [G] [Y] ne prouve pas avoir perdu le bénéfice des allocations perçues et, s’il les a perdues, que ce soit le résultat de la prétendue carence de Mme [T] [V] qui a adressé les quittances correspondant aux sommes en sa possession.
S’agissant de la suspension des loyers et charges et indemnités d’occupation réclamée, les seules photographies non datées et non circonstanciées versées aux débats ne sont pas suffisantes à établir des désordres dont il n’a jamais été fait état précédemment et qui ne sauraient justifier à eux seuls une suspension de loyers, voire une indemnité au titre de préjudice de jouissance.
Dès lors, M. [G] [Y] est redevable des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation postérieurement à la résiliation du bail. Mme [T] [V] sollicite de la voir fixer au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, augmentée de 200 euros par mois.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie toutefois de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que Mme [T] [V] sera déboutée de cette demande.
M. [G] [Y] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement dus comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il résulte de ce qui précède et du décompte produit par Mme [T] [V] que les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 23 novembre 2025 s’élèvent à la somme de 5 826 euros, échéance de novembre 2025 incluse. En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la demande additionnelle du 11 décembre 2025. Il sera condamné à verser en sus l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance de décembre 2025.
Le défendeur sera débouté de ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [T] [V] depuis le 21 février 2023, de paiement à titre de dommages et intérêts des sommes mises à la charge et de compensation des créances respectives des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [G] [Y] demande la condamnation de Mme [T] [V] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi au titre de son droit de préemption non respecté, l’état du logement et les tracas occasionnés par les échanges entre les parties.
Toutefois, il est jugé qu’il n’est pas établi que son droit de préemption n’a pas été respecté et que le logement est dans un état déplorable. S’agissant des « tracas » qu’il dit avoir subi, ils sont réciproques.
En conséquence, M. [G] [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
M. [G] [Y] sollicite la condamnation de Mme [T] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Faute d’avoir quitté les lieux et en l’absence d’état des lieux de sortie, cette demande n’est pas justifiée et à tout le moins prématurée. En conséquence, le défendeur en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter dès lors que M. [G] [Y] ne justifie pas de l’état d’infortune dans lequel il prétend être.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [T] [V] de sa demande visant à voir juger que M. [G] [Y] n’a pas d’intérêt à agir,
CONSTATE que les conditions de délivrance d’un congé pour reprise du 26 mars 2024 à M. [G] [Y] par Mme [T] [V] relatif au bail conclu le 01 octobre 2009 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 3ème étage droite, 1ère porte à droite, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 22 février 2025 à minuit,
ORDONNE à M. [G] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4], 3ème étage droite, 1ère porte à droite, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut pour M. [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, Madame [T] [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [T] [V] la somme de 5 826 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités mensuelles d’occupation dus, échéance de novembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025,
CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [T] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter de l’échéance de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE Mme [T] [V] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE M. [G] [Y] de ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [T] [V] depuis le 21 février 2023, de paiement à titre de dommages et intérêts des sommes mises à sa charge et de compensation des créances respectives des parties,
DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [T] [V] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [T] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à Mme [T] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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