Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 13 avr. 2026, n° 17/11367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/11367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARGULIS (E1850)
Me LOYSEAU DE GRANDMAISON (E2146)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 17/11367
N° Portalis 352J-W-B7B-CLEMQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Février 2009
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. DOVIMA, anciennement dénommée S.A.R.L. YAB (RCS de Paris 562 039 958)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1850, et assistée de Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1150
DÉFENDERESSES
S.A. BAILLY SANTÉ (RCS de Paris 310 645 031)
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [A] [G], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A. BAILLY SANTÉ, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la S.E.L.A.R.L. LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2146
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 17/11367 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLEMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, puis prorogé successivement au 08 Avril 2026 et au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 1983, la S.A.R.L. YAB, devenue depuis la S.N.C. DOVIMA, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. BYOPAR, aux droits de laquelle vient la S.A. BAILLY SANTÉ, des locaux situés au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section BV numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er avril 1983 afin qu’y soit exercée une activité de vente au détail d’articles se rattachant à la parapharmacie (diététique, parfumerie, appareillages et mobiliers pharmaceutiques et médicaux, etc.) ainsi qu’à l’orthopédie et à l’optique, de stockage des mêmes articles, et d’installation des bureaux nécessaires à l’exercice de l’activité susdéfinie, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 475.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris en date du 3 octobre 2007 infirmant un jugement contradictoire du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juin 2006 et, statuant à nouveau, fixant le loyer de renouvellement au montant annuel de 77.290 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2002.
Diverses procédures au fond opposent les parties notamment depuis l’année 2008, la S.N.C. DOVIMA ayant d’une part, par divers actes d’huissier délivrés entre le 1er avril 2008 et le 22 avril 2010, fait signifier à la S.A. BAILLY SANTÉ cinq commandements de payer des arriérés de loyers et de charges locatives, ainsi que sept sommations de procéder soit à la réalisation de travaux, soit à la remise en état des locaux après la réalisation de travaux non autorisés, visant tous la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, puis ayant d’autre part, par acte d’huissier en date du 31 mai 2010, fait signifier à cette même locataire un congé pour le 31 décembre 2010 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Par divers exploits d’huissier signifiés à compter du 27 février 2009, la S.N.C. DOVIMA a fait assigner la S.A. BAILLY SANTÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte et en fixation d’une indemnité d’occupation d’une part, et en validation du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction d’autre part ; réciproquement, la S.A. BAILLY SANTÉ a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant ce même tribunal en contestation des commandements de payer ou sommations délivrés.
Une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 09/04564 et a fait l’objet d’une redistribution sous le numéro de répertoire général RG 10/01484 ; une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 09/18823, puis a fait l’objet d’une redistribution sous le numéro de répertoire général RG 10/05162, d’un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2011, et d’une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 12/14946 ; deux instances ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général respectifs RG 10/02693 et RG 10/07131, et ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2010 sous le seul numéro de répertoire général RG 10/02693 ; une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 11/06510 ayant fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2012 et d’une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 12/14948 ; et une instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 11/07645.
Ces différentes instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2013 sous le seul numéro de répertoire général RG 10/01484, cette instance unique ayant ultérieurement fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2017, puis d’une réinscription sous le numéro de répertoire général RG 17/11367.
Tel est l’objet de la présente instance.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le présent tribunal a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au titre des sommations de faire en date des 1er avril 2008, 23 décembre 2008 et 14 décembre 2009, ainsi qu’au titre des commandements de payer en date des 27 octobre 2009, 15 janvier 2010 et 22 avril 2010 ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 6 septembre 2008 par l’effet du commandement de payer signifié par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 6 août 2008, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 15 septembre 2008 inclus pour apurer sa dette au titre de ce commandement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, constaté l’apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes du commandement dans les délais accordés, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de ce commandement ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 24 janvier 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 24 décembre 2009, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, constaté l’apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans les délais accordés, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 15 février 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 15 janvier 2010, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, constaté l’apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans les délais accordés, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 2 mars 2010 par l’effet de la sommation signifiée par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 2 février 2010, accordé à la S.A. BAILLY SANTÉ des délais rétroactifs jusqu’au 31 décembre 2011 inclus pour mettre fin aux manquements dénoncés dans cette sommation, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais, constaté l’apurement par la S.A. BAILLY SANTÉ des causes de la sommation dans les délais accordés, et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par l’effet de cette sommation ; condamné la S.A. BAILLY SANTÉ à payer à la S.N.C. DOVIMA la somme de 43.060,64 euros T.T.C. en règlement du solde restant dû au titre de sa quote-part de charges au titre des travaux de ravalement ; condamné la S.N.C. DOVIMA à payer à la S.A. BAILLY SANTÉ la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis depuis l’année 2008 du fait des travaux de ravalement et de réfection de la cage d’escalier, ainsi que du fait des interruptions de chauffage intervenues au cours des années 2009 et 2010 ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ; dit que le congé délivré par la S.N.C. DOVIMA à la S.A. BAILLY SANTÉ en date du 31 mai 2010 avait mis fin au contrat de bail commercial à compter du 31 décembre 2010 à minuit et, en l’absence de gravité des motifs invoqués, avait ouvert droit, au profit de la S.A. BAILLY SANTÉ au paiement d’une indemnité d’éviction ainsi qu’au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité, et au profit de la S.N.C. DOVIMA à la perception d’une indemnité d’occupation statutaire à compter du 1er janvier 2011 ; et ordonné une mesure d’expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [K] [V] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A. BAILLY SANTÉ ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.N.C. DOVIMA à compter du 1er janvier 2011 jusqu’à la date de restitution des locaux.
Par arrêt contradictoire en date du 22 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et condamné la S.N.C. DOVIMA aux dépens d’appel.
Reprochant à la S.A. BAILLY SANTÉ la réalisation de travaux non autorisés relatifs à l’ascenseur présent dans les locaux, la S.N.C. DOVIMA lui a, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2020, fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de justifier de l’autorisation préalable et écrite afférente à ces travaux ou à défaut de procéder à une remise en état, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-17 et L. 145-28 du code de commerce, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, et en déchéance de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction en tout état de cause.
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 17/11367 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLEMQ
Cette instance parallèle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218.
Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2020, la S.A. BAILLY SANTÉ a fait assigner la S.N.C. DOVIMA devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement du 22 octobre 2020 à titre principal, et en octroi d’un délai de grâce de trois mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance parallèle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00237.
La S.A. BAILLY SANTÉ a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs suivant procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021.
L’expert judiciaire a procédé à deux visites contradictoires des locaux les 12 novembre 2018 et 10 juillet 2019, a adressé un pré-rapport aux parties le 10 février 2021, et a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021, estimant le montant de l’indemnité d’éviction principale et des indemnités accessoires dues à la S.A. BAILLY SANTÉ à la somme respective de 1.252.000 euros correspondant à la valeur du droit au bail et à la somme de 507.300 euros ou de 376.582 euros suivant deux évaluations distinctes des frais de réinstallation, et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.N.C. DOVIMA à compter du 1er janvier 2011 à la somme annuelle de 134.145 euros hors taxes et hors charges.
Les deux instances parallèles ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 21/00218 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois confiée à Monsieur [S] [R], laquelle n’a pas permis d’aboutir à un accord amiable mettant fin au présent litige.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/00218 ; et débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de communication sous astreinte des comptes sociaux de la S.A. BAILLY SANTÉ clôturés au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022 déposés au greffe du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 18 juillet 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°148 A du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A. BAILLY SANTÉ, et désigné Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 29 septembre 2023, la S.N.C. DOVIMA a procédé à une déclaration de créance d’un montant de 802.154,10 euros entre les mains de Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A. BAILLY SANTÉ, correspondant au solde d’indemnités d’occupation statutaire indexées pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 15 juillet 2021, ainsi qu’aux intérêts de retard dus sur ce dernier.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A. BAILLY SANTÉ est intervenue volontairement à la présente instance.
Relevant que la S.N.C. DOVIMA, d’une part invoquait la déchéance de la S.A. BAILLY SANTÉ de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction, si bien que celui-ci était à ce stade sérieusement contestable, et d’autre part reconnaissait être désormais en possession des comptes sociaux de la S.A. BAILLY SANTÉ clôturés au 30 avril 2021 et au 30 avril 2022, de sorte qu’un complément d’expertise se révélait inutile, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, notamment : débouté la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire de sa demande de provision formée à l’encontre de la S.N.C. DOVIMA ; débouté la S.N.C. DOVIMA de sa demande de complément d’expertise judiciaire ; débouté la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire ainsi que la S.N.C. DOVIMA de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2025, la S.N.C. DOVIMA demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de :
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ à lui payer une indemnité d’occupation payable au terme de chaque mois, exigible à compter de la date d’expiration ou de résiliation du contrat de bail commercial ;
– fixer l’indemnité d’occupation due par la S.A. BAILLY SANTÉ à la somme annuelle de 173.362,50 euros hors taxes et hors charges, outre la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes et charges locatives, et les accessoires ;
– juger que l’indemnité d’occupation sera indexée tous les trois ans en fonction de l’indice du coût de la construction selon les modalités suivantes :
• au 1er janvier 2014 : 173.362,50 euros x 1.637 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2013) ÷ 1.517 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2010) = 187.076,08 euros hors taxes et hors charges ;
• au 1er janvier 2017 : 187.076,08 euros x 1.622 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2016) ÷ 1.637 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2013) = 185.361,88 euros hors taxes et hors charges ;
• au 1er janvier 2020 : 185.361,88 euros x 1.746 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2019) ÷ 1.622 (indice ICC du deuxième trimestre de l’année 2016) = 199.532,58 euros hors taxes et hors charges ;
– juger que les rappels d’indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal de plein droit rétroactivement à compter de la date de fin du contrat de bail commercial, puis à compter de chaque échéance mensuelle ;
– juger que les intérêts seront capitalisables par année entière ;
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ à lui payer le rappel des indemnités d’occupation et les intérêts capitalisés ;
– à titre principal, débouter la S.A. BAILLY SANTÉ de sa demande d’indemnité d’éviction au motif que celle-ci a volontairement abandonné l’exercice de son activité ;
– à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A. BAILLY SANTÉ à la somme de zéro euro au motif que celle-ci a volontairement abandonné l’exercice de son activité ;
– à titre plus subsidiaire, déchoir la S.A. BAILLY SANTÉ de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction en raison de sa tentative d’escroquerie au jugement ;
– à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que ni l’abandon volontaire de l’exercice de son activité, ni la tentative d’escroquerie au jugement n’étaient de nature à priver la S.A. BAILLY SANTÉ de son droit au paiement d’une indemnité d’éviction, fixer le montant de l’indemnité d’éviction principale à la somme principale de 168.750 euros, ou à la somme subsidiaire de 776.595 euros ;
– dire n’y avoir lieu à indemnité de remploi, ou subsidiairement fixer le montant de celle-ci à 10% de l’indemnité d’éviction principale ;
– dire n’y avoir lieu à indemnité de réinstallation, ou subsidiairement fixer le montant de celle-ci à la somme de 164.281 euros hors taxes ;
– dire n’y avoir lieu à indemnisation du trouble commercial, ou subsidiairement fixer le montant de celle-ci à la somme de 25.000 euros ;
– ordonner la compensation entre les sommes par elles dues au titre de l’indemnité d’éviction et les sommes dues par la S.A. BAILLY SANTÉ au titre de l’indemnité d’occupation ;
– en tout état de cause, débouter la S.A. BAILLY SANTÉ de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. BAILLY SANTÉ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, des articles 122, 123 et 480 du code de procédure civile, et des articles L. 145-8, L. 145-12, L. 145-14, L. 145-17, L. 145-28, L. 145-57 et L. 145-60 du code de commerce, de :
– juger revêtues de l’autorité de la chose jugée le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 janvier 2020 reconnaissant son droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;
– juger que la S.N.C. DOVIMA a violé le principe de la concentration des moyens dès l’instance relative à la première demande, et qu’à ce titre aucune déchéance du droit au paiement d’une indemnité d’éviction ne peut intervenir ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA à lui payer l’indemnité d’éviction définie par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 1.759.300 euros selon l’hypothèse la plus haute, ou la somme de 1.628.583 euros selon l’hypothèse la plus basse, se décomposant comme suit :
• la somme de 1.252.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction principale ;
• la somme de 125.000 euros au titre des frais de remploi ;
• la somme de 50.000 euros au titre de son trouble commercial ;
• la somme de 20.000 euros au titre de ses frais de déménagement ;
• la somme de 312.100 euros ou de 181.382 euros au titre de ses frais de réinstallation ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA à lui restituer le montant du dépôt de garantie réévalué selon le même indice que le loyer depuis son versement ;
– s’agissant de l’indemnité d’occupation, constater que les demandes maximales de la S.N.C. DOVIMA ne sauraient excéder la somme de 802.154,10 euros ;
– constater son départ des locaux au plus tard à la date du 15 juillet 2021 ;
– juger que l’indemnité d’occupation et les sommes de toute nature dues à la S.N.C. DOVIMA cessent à ce jour ;
– juger que le montant de l’indemnité d’occupation due à la S.N.C. DOVIMA s’élève à la somme annuelle de 134.145 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2011, en tenant compte de toutes les décotes et surcotes applicables ;
– débouter la S.N.C. DOVIMA de ses demandes d’indexation et d’intérêts de retard ;
– débouter la S.N.C. DOVIMA de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 173.362,50 euros révisée selon une indexation triennale en fonction de l’indice du coût de la construction ;
– en tout état de cause, condamner la S.N.C. DOVIMA à lui payer la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.N.C. DOVIMA aux dépens ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de plaidoirie du 12 novembre 2025, au cours de laquelle le tribunal, relevant que par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°145 B du 31 juillet 2025, la S.N.C. DOVIMA avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois AKASHI, et afin d’éviter tout renvoi de l’affaire pour ne pas pénaliser la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître Frédérique LEVY de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire, a autorisé la société de droit luxembourgeois AKASHI à intervenir volontairement à l’instance en cours de délibéré pour le 12 décembre 2025 au plus tard aux fins de reprendre à son compte les prétentions précédemment formées par la S.N.C. DOVIMA, sur le fondement des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
Constatant l’absence d’intervention volontaire de la société de droit luxembourgeois AKASHI dans le délai autorisé, le tribunal a, par message adressé aux conseils des parties par RPVA en date du 16 janvier 2026, demandé au conseil de la S.N.C. DOVIMA de lui indiquer s’il s’agissait d’un oubli, ou d’une stratégie procédurale visant à contraindre la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire à procéder par voie d’assignation en intervention forcée, avec toutes les conséquences néfastes pouvant en découler (réouverture des débats, renvoi à la mise en état, assignation à l’étranger, etc.).
Par message adressé par RPVA en date du 20 janvier 2026, le conseil de la S.N.C. DOVIMA a informé le tribunal ne pas avoir été mandaté pour représenter la société de droit luxembourgeois AKASHI aux fins d’une quelconque intervention volontaire.
La décision a été prorogée au 8 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire réclame au juge de la mise en état de :
– révoquer l’ordonnance de clôture ;
– rouvrir les débats afin de permettre l’exercice du principe de la contradiction ;
– fixer une date afin de lui permettre d’assigner en intervention forcée la société de droit luxembourgeois AKASHI.
Par message adressé par RPVA en date du 1er avril 2026, le conseil de la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire a transmis au greffe de la présente juridiction copie de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société de droit luxembourgeois AKASHI par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 en vue de l’audience du 8 avril 2026.
Par message transmis par RPVA en date du 7 avril 2026, le conseil de la S.N.C. DOVIMA a soulevé l’irrecevabilité des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe et notifiées par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire le 26 mars 2026 en ce que ces dernières avaient été adressées au juge de la mise en état.
Afin de tenir compte de ces derniers développements, la décision a été prorogée une dernière fois au 13 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En outre, en application des dispositions de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 444 dudit code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, nonobstant que lors de l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025, le tribunal, après avoir relevé que par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°145 B du 31 juillet 2025, la S.N.C. DOVIMA avait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois AKASHI, ait expressément autorisé cette dernière à intervenir volontairement à l’instance en cours de délibéré pour le 12 décembre 2025 au plus tard aux fins de reprendre à son compte les prétentions précédemment formées par la S.N.C. DOVIMA, dans le but de ne pas différer davantage la solution du présent litige introduit il y a plus de seize ans, force est cependant de constater qu’aucunes conclusions d’intervention volontaire n’ont été remises au greffe ni notifiées.
Dès lors, la présente juridiction n’a d’autre choix que d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire d’assigner en intervention forcée la société de droit luxembourgeois AKASHI, en sa qualité d’éventuelle débitrice de l’indemnité d’éviction sollicitée.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Décision du 13 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 17/11367 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLEMQ
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, d’après les dispositions du dernier alinéa de l’article 799 du même code, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Enfin, conformément aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, s’il est établi que les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2026 par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître Frédérique LEVY de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire sont irrecevables en ce qu’elles ont été adressées au juge de la mise en état alors que celui-ci est dessaisi depuis le 12 novembre 2025, date des débats tenus lors de l’audience de plaidoirie, force est toutefois de constater que la découverte, par la présente juridiction, de l’existence de la dissolution sans liquidation de la S.N.C. DOVIMA entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois AKASHI, intervenue par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°145 B du 31 juillet 2025, constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés, seule la société de droit luxembourgeois AKASHI étant désormais l’éventuelle débitrice de l’indemnité d’éviction sollicitée par la locataire, ce qui justifie la révocation d’office de ladite ordonnance de clôture, étant observé qu’en l’état, il ne peut être tenu compte de l’assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026 en vue de l’audience du 8 avril 2026, cette dernière date correspondant à une date de délibéré, et non à une date d’audience au sens des dispositions de l’article 751 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2026 par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire adressées au juge de la mise en état, de révoquer d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 avril 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
ORDONNE la réouverture des débats,
DÉCLARE irrecevables les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2026 par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire adressées au juge de la mise en état,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 avril 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 15 septembre 2026 à 11h30 pour :
– assignation en intervention forcée de la société de droit luxembourgeois AKASHI par la S.A. BAILLY SANTÉ représentée par Maître [A] [G] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire en vue de l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 ;
– constitution en défense de la société de droit luxembourgeois AKASHI, et remise au greffe et notification par cette dernière de ses conclusions au fond reprenant à son compte les prétentions précédemment formées par la S.N.C. DOVIMA ;
– jonction de l’instance en intervention forcée et de la présente instance ;
– nouvelle clôture de l’instruction ;
FIXE la date de l’audience de plaidoirie au mercredi 18 novembre 2026 à 9h30,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rattachement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Fracture
- Virement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Procédure civile ·
- Police d'assurance ·
- Comparution ·
- Contrat d'assurance ·
- Comptes bancaires ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Consommation
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instrumentaire ·
- Demande ·
- Abandon ·
- Dommages-intérêts
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Quotité disponible ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Versement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Document
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Libération ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.