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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 13 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUBOULIC, ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS ( APM 22 ) es - qualités de tuteur de Monsieur [ Y ] [ R ] né le 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GB6D
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
ASSOCIATION DE PROTECTION DES MAJEURS (APM 22) es -qualités de tuteur de Monsieur [Y] [R] né le 11/03/1958 à TREGUIER (22), de nationalité française, retraité, demeurant Le Clos à PLOUGUIEL (222220), dont le siège social est sis 18 rue Parmentier – - CS 74601 – 22046 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2026-000204 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
S.A.S. ETABLISSEMENTS TOUBOULIC, société par actions simplifiée au capital de 810 000 € inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 301 691 945,, dont le siège social est sis ZA de Kerlossouarn – 22160 CALLAC DE BRETAGNE
non comparante, non représentée
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, l’Association de Protection des Majeurs (ci-après dénommée l’APM 22) agissant es qualité de tuteur de M. [Y] [R], a assigné la société Etablissements TOUBOULIC aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 14 janvier 2026. L’APM 22 a également demandé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole des Côtes d’Armor et la condamnation de la société TOUBOULIC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors de l’audience, l’APM 22, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes au motif que la mainlevée a eu lieu avant l’audience.
Lors de l’audience, la société Etablissements TOUBOULIC n’est pas représentée.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
En l’espèce, l’APM 22 s’est désistée. En outre, la société Etablissements TOUBOULIC n’a présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de l’APM 22 est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’APM 22 ne justifiant pas d’un accord sur la charge des dépens, elle sera condamnée auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’Association de Protection des Majeurs (APM 22),
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’Association de Protection des Majeurs (APM 22) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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