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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 3 mars 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01889
N° Portalis DBY2-W-B7J-IENX
JUGEMENT du
03 Mars 2026
Minute n° 26/00267
S.A.S. NEXITY STUDEA
C/
[Z] [V] [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [Z] [V] [G]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 03 Mars 2026,
après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A.S. NEXITY STUDEA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 342 090 834
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V] [G]
né le 08 Janvier 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société par Actions Simplifiée (SAS) NEXITY STUDEA a, par contrat conclu sous seing privé le 6 avril 2023, à effet du 21 avril 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [V] [G], un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 436,36 €, outre une somme de 2,40 € pour des prestations annexes et de 43,64 € au titre de la TVA à 10 %.
Le contrat prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 310,00 €.
Ce contrat a fait l’objet de la conclusion de 9 avenants.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SAS NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] [G] un commandement de payer la somme de 2.100,51 € au titre de l’arriéré locatif.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 28 août 2025, la SAS NEXITY STUDEA a assigné Monsieur [Z] [V] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations contractuelles, pour les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
en tout état de cause :
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
▸ condamner Monsieur [Z] [V] [G] au paiement de la somme de 3.547,71 €, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
▸ condamner Monsieur [Z] [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ compte tenu des frais irrépétibles engagés, condamner Monsieur [Z] [V] [G] au paiement de la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de l’exécution à venir.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres et le domicile étant confirmé par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SAS NEXITY STUDEA, par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que l’arriéré locatif s’élève à 4.994,91 € au 3 novembre 2025.
Monsieur [Z] [V] [G], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [Z] [V] [G] n’a pas répondu aux propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
Et, l’article 24-II de la loi précitée indique :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SAS NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la CCAPEX le 3 juin 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de la SAS NEXITY STUDEA en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS NEXITY STUDEA a produit le contrat de bail, le commandement de payer du 28 mai 2025, et un décompte au 3 novembre 2025 arrêtant l’arriéré locatif à 4.994,91 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [Z] [V] [G], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant sollicité, sera condamné à payer la somme de 4.994,91 € au titre de l’arriéré locatif au 3 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L’EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l’article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 28 mai 2025 pour la somme en principal de 2 100,51 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé par ledit commandement, puisque l’arriéré locatif n’a pas été régularisé pendant ce délai, s’élevant à 3.547,71 € le 1er juillet 2025, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail (article 8/2) étaient réunies à la date du 29 juillet 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] [G], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [Z] [V] [G] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025 cause par ce fait un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en le condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et ce, à compter du 29 juillet 2025, soit la somme actuelle de 482,40 €.
Par conséquent, Monsieur [Z] [V] [G] sera condamné à verser à la SAS NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant actuel du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 29 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme actuelle de 482,40 €, cette indemnité étant incluse dans le montant arrêté au 3 novembre 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la SAS NEXITY STUDEA sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 4.994,91 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] [G], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SAS NEXITY STUDEA, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [V] [G] à lui verser la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2023, entre la SAS NEXITY STUDEA, d’une part, et Monsieur [Z] [V] [G], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 29 juillet 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [V] [G] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS NEXITY STUDEA pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SAS NEXITY STUDEA la somme de Quatre Mille Neuf Cent Quatre-Vingt-Quatorze Euros Quatre-Vingt-Onze (4.994,91 €), au titre de l’arriéré locatif au 3 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SAS NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Quatre Cent Quatre-Vingt-Deux Euros Quarante (482,40 €), à compter du 29 juillet 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté au 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] [G] à payer à la SAS NEXITY STUDEA la somme de Sept Cents Euros (700,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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