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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/05798 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6ZM
AFFAIRE :
[X]
C/
[T]
[J]
JUGEMENT contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS + dossier de plaidoirie
Copies :
Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + AFM – toque 129
M. [E] [J]
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 25 Janvier 1991 à CHAMBRAY LES TOURS (37170)
de nationalité Française
01 Route de Camaret
29160 CROZON
représenté par Me Sophie GUEDJ-DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Madame [D] [T]
née le 05 Mars 1981 à CHAMPAGNY LES TOURS
446 avenue de Saint Exupéry
Les Jardins de Saint Exupéry – Bât B étage 1
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-006521
Monsieur [E] [J]
né le 11 Juillet 1980 à LONGJUMEAU (91160)
446 avenue Antoine de Saint Exupéry
Les jardins de St Exupéry – Bât B ét.1 lot B03
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
1EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, Monsieur [V] [X] a consenti à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement meublé sis 446 avenue de Saint-Exupéry – 1er étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 606,74 euros, outre des charges de 55 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, un commandement de payer les loyers d’habitation et de stationnement a été délivré par Monsieur [V] [X] à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] pour la somme en principal de 2 773,20 euros au 31 janvier 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024, un commandement de payer les loyers avec sommation de justifier de l’occupation des lieux a été délivré par Monsieur [V] [X] à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] pour la somme en principal de 5 715,44 euros à mai 2024 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 05 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 27 septembre 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
A titre principal :
Déclarer acquise au profit de Monsieur [V] [X] la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2021, à effet à même date, et constater la résiliation du bail ;Subsidiairement :
Prononcer la résiliation du bail à effet au 1er janvier 2021 liant Monsieur [V] [X] à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J], aux torts de ces derniers ;En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] des locaux loués situés 446 avenue de Saint-Exupéry – 1er étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER (appartement, parkings) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ; Dire que les biens mobiliers garnissant les locaux pourront être séquestrés dans tel garde-meubles au choix de Monsieur [V] [X], aux frais, risques et périls de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] ; Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 6 720,12 euros au titre des loyers et accessoires, échus impayés et arrêtés au mois de juin 2024 inclus, et dire que cette condamnation devra être assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 31 mai 2024 à hauteur de 5 715,44 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’au parfait règlement des sommes dues ; Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des lieux, en ayant préalablement fixé cette indemnité d’occupation à l’équivalent du montant du dernier loyer indexé, majoré de la provision sur charges ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [V] [X] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il précise que les loyers courants ne sont pas payés, que Madame [D] [T] aurait fait une demande d’aide juridictionnelle et que Monsieur [J] a déposé un dossier de surendettement.
Madame [D] [T], citée à étude par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Monsieur [E] [J], cité à étude par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 14 janvier 2025 adressé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et reçu le 04 décembre 2024, Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] ont sollicité la réouverture des débats, expliquant leur impossibilité de se présenter à l’audience, en raison d’une manifestation des chauffeurs de taxis ce jour-là ayant bloqué les axes routiers. Ils justifient avoir contacté par téléphone la juridiction de céans le jour de l’audience.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a décidé d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 afin de permettre à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] de présenter leur défense.
Le jour de l’audience, monsieur [V] [X], par le truchement de son conseil, dépose de nouvelles conclusions dans lesquelles il sollicite de voir le Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal,
Prononcer la résiliation du bail à effet au 1er janvier 2021 liant Monsieur [V] [X] à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J], aux torts de ces derniers et valider le congé délivré le 31 mai 2024 aux locataires ;
Constater qu’à compter du 1er janvier 2025, Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] sont déchus de tout droit à occupation ;
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] des locaux loués situés 446 avenue de Saint-Exupéry – 1er étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER (appartement, parkings) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
Dire que le sort des biens mobiliers garnissant les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1 er janvier 2025 et ce jusqu’à libération complète des lieux, en ayant préalablement fixé cette indemnité d’occupation à l’équivalent du montant du dernier loyer indexé, majoré de la provision sur charges ;
Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 7424.89 euros au titre des loyers et accessoires, échus impayés et arrêtés au mois de mai 2025 inclus, sans préjudice des délais de paiement accordés par la décision de la commission en date du 22 mai 2024 et du 4 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer acquise au profit de Monsieur [V] [X] la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2021, à effet à même date, et constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] des locaux loués situés 446 avenue de Saint-Exupéry – 1er étage – 83500 LA SEYNE-SUR-MER (appartement, parkings) ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
Dire que le sort des biens mobiliers garnissant les locaux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 7424.89 euros au titre des loyers et accessoires, échus impayés et arrêtés au mois de mai 2025 inclus, sans préjudice des délais de paiement accordés par la décision de la commission en date du 22 mai 2024 et du 4 décembre 2024 ; ;
Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération complète des lieux, en ayant préalablement fixé cette indemnité d’occupation à l’équivalent du montant du dernier loyer indexé, majoré de la provision sur charges ;
Très subsidiairement,
Dire que les locataires seront autorisés, le cas échéant autorisé à s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues par la décision de la commission du 22 mai 2024 et/ou celle du 4 décembre 2024 ;
dire qu’à défaut de respect des délais impartis par la commission et/ou à défaut de respect du paiement du loyer courant à bonne date, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir été suspendue et leur expulsion sera ordonnée sans autre formalité ;
en tout état de cause,
débouter Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] de toutes leurs demandes contraires aux présentes ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement et tous les autres frais nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure et de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, madame [D] [T] sollicite de voir :
débouté de monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Accorder à Madame [D] [T] les mêmes délais et modalités de paiement que ceux accordés par la commission de surendettement des particuliers selon décision du 22 mai 2024 et du 11 septembre 2024 ; laisser à la charge de chacune des parties ces frais.
Monsieur [E] [J], était présent à l’audience. Il expose que la commission de surendettement a gelé sa dette de loyers pendant une durée de deux ans, qu’il a fait les démarches auprès de l’agence chargée de la gestion de cet appartement pour ne plus apparaître sur le bail mais que cela lui a été refusé.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il conviendra de préciser que monsieur [J] est toujours locataire de l’appartement, aucune désolidarisation du bail n’ayant été produite par ce dernier le jour de l’audience.
Sur la validation du congé délivré le 31 mai 2024 à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] :
A titre liminaire, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, la demande de monsieur [X] visant à voir « le bail d’habitation résilié à compter du 31 décembre 2025 et valider le congé délivré le 31 mai 2024 » est interprétée par le Juge des Contentieux de la Protection comme une demande de voir valider le congé pour motifs réels et sérieux et non pas une demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation pour non-paiement des loyers au vu de la date sollicitée.
En effet, s’il s’agissait d’une demande de résiliation judiciaire pour non-paiement des loyers, la date sollicitée aurait été différente de celle du 31 décembre 2025.
En vertu des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, applicable à l’espèce, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Il est constant que le non- paiement de façon répétée du loyer constitue un motif légitime et sérieux.
De plus, si la procedure de surendettement paralyse le jeu de la clause résolutoire lorsqu’elle intervient dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la décision de recevabilité de la demande de surendettement (et toute décision postérieure d’effacement des dettes le cas échéant), ne fait en revanche pas disparaître les manquements du preneur à son obligation de payer le loyer aux termes convenus prévue à l’article 1728, 2° du Code civil.
En conséquence, privé de la possibilité de solliciter du juge le constat de la résiliation du bail, le bailleur pourra toujours lui demander de prononcer cette résiliation dans les conditions de droit commun. La résiliation ne sera toutefois prononcée que dans la mesure où le juge estime que les manquements du locataire ont été suffisamment graves.
Il convient par analogie de considerer que la suspension d’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois prononcée par la commission de surendettement postérieurement à la délivrance du congé, n’a pas pour effet de supprimer le droit pour le bailleur de solliciter le départ de son locataire dans les conditions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, monsieur [X] a délivré un congé pour motifs légitimes et sérieux à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J], au 31 décembre 2024, soit plus de six mois avant la date d’échéance du bail d’habitation.
Les décisions de la commission de surendettement sont intervenues postérieurement à la délivrance du congé, les 12 juillet 2024 et 4 décembre 2024.
Les motifs réels et sérieux invoqués pour la délivrance du congé concernent le non-paiement répété des loyers et une dette accumulée de 5715.44 euros.
Il ressort du décompte de mai 2025 que le loyer n’a pas été payé pour la période allant du 5/12/2023 au 05/07/2024, alors qu’il existait déjà une dette de 1302.08 euros.
Ainsi, au moment de la délivrance du congé fin mai 2024, les locataires n’avaient pas payé leur loyer depuis le 5/12/2023 alors qu’ils avaient une dette de 1302.08 euros le 10/11/2023.
Dans ces conditions, il conviendra de considérer que le congé est valide à compter du 31 décembre 2024 car il a été délivré pour des raisons sérieuses et réelles.
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J].
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle causant nécessairement un préjudice au propriétaire ou au titulaire du bail principal, ouvrant droit à indemnité d’occupation laquelle doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également d’indemniser ce dernier du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend le logement anciennement loué indisponible. Elle ne saurait donc être un montant inférieur à celui qu’aurait payé le locataire sans la résiliation du bail ni être fixée en fonction des situations financières des parties et notamment de l’occupant sans droit ni titre. En outre cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre , dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre , outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail ou comme en l’espèce, de la convention d’occupation précaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] , occupants sans droit ni titre du logement, cause nécessairement à monsieur [X] un préjudice dès lors qu’il ne peut disposer du logement à son gré.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite du contrat de location avec revalorisation telle que prévue audit contrat jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le paiement de la somme de 7424.89 euros au titre des loyers et accessoires échus impayés et arrêtés au moi de mai 2025 inclus :
Il ressort des éléments produits par les défendeurs que la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de la dette pour un montant de 7118.12 euros sur une durée de deux ans à l’égard de monsieur [J] et pour un montant de 2773.20 euros sur une durée de deux ans pour madame [D] [T].
Il ressort du décompte de mai 2025 qu’à la date du 12 juillet 2024, date du plan de surendettement de madame [T], la dette locative était de 6719.56 euros et la commission de surendettement n’a retenu qu’une dette de 2773.20 euros, alors qu’à la date du 4 décembre 2024, date du plan de surendettement de monsieur [J], la dette locative était de 7246.89 euros.
Il convient d’en déduire que monsieur [J] a été exonéré de payer la dette locative dans sa totalité alors que madame [T] a été exonéré sur sa partie jusqu’au mois de décembre 2024, soit la moitié de la dette, jusqu’au mois de juillet 2024.
Le Juge des Contentieux de la Protection ne peut pas prononcer une décision différente de celle de la commission de surendettement.
Par conséquent, Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] ne seront pas condamnés à payer la dette antérieure au mois de juillet 2024 pour madame [T] et antérieure à décembre 2024 pour monsieur [J].
A compter du 5 août 2024, la dette locative était de 705.33 euros, et de 178 euros à compter du 5 décembre 2024.
Par conséquent, madame [D] [T] sera condamnée à payer la somme de 705.33 euros au titre des charges et loyers dus à compter du 5 août 2024 solidairement avec monsieur [J] à hauteur de 178 euros, la dette restante étant suspendu pendant deux ans à son endroit.
Sur les délais de paiement :
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats que le paiement du loyer intégral courant a repris avant la date de l’audience si bien qu’il est légalement possible d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Au vu de la situation sociale et familiale de madame [C], expulsée du logement du fait du congé délivré déclaré valide, il conviendra de lui accorder d’office un délai de 12 mois pour régler la somme de 527.33 euros dont les modalités seront décrites dans le dispositif.
Monsieur [J], bénéficiant d’un délai de suspension de la dette locative plus avantageux, étant déjà relogé sans la garde des enfants, ne bénéficiera pas de délais de paiement. Il sera condamné solidairement avec madame [T] à payer la somme de 178 euros à monsieur [X]
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] , qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] devront payer la somme de 400 euros à monsieur [V] [X] à ce titre.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé délivré le 31 mai 2024 à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] par monsieur [V] [X] est valide ;
DIT que le bail d’habitation en date du 1er janvier 2021 est résilié depuis le 31 décembre 2024 ;
ORDONNE à Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, l’expulsion de Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] des lieux loués ainsi que tous occupant de son chef et dit qu’il sera poursuivi au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à monsieur [V] [X] la somme de 527.33 euros au titre des loyers, charges, ou indemnités d’occupation à compter du arrêtés au 5 août 2024 inclus ;
AUTORISE Madame [D] [T] à payer cette somme en 12 mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette locative restant due sera exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à payer la somme de 178 euros ;
CONSTATE que la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de la dette pendant 24 mois à hauteur de 2773.20 euros pour madame [D] [T] ;
CONSTATE que la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de la dette pendant 24 mois à hauteur de 7118.12 euros pour monsieur [E] [J] ;
CONDAMNE solidairement madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à verser à monsieur [V] [X] à compter de la résiliation du bail, soit le 31 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir ;
CONDAMNE solidairement madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] à verser à monsieur [V] [X] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement madame [D] [T] et Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
E GREFFIER , LE PRESIDENT,
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