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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYR
88G
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYR
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [J]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [O] [N], adjointe administrative stagiaire, et Madame [K] [B], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
née le 14 Mai 1991 à TALENCE (GIRONDE)
41, rue Pelleport
33800 BORDEAUX
non comparante, ni représentée par Me Amélie MONGIE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Q] [R], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 février 2024, Madame [I] [J] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde l’octroi du complément de libre choix du mode de garde (CMG) à compter du mois de janvier 2024.
Contestant la date du début d’octroi de cette prestation, Madame [I] [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde qui, par décision du 22 juillet 2024, a rejeté sa demande.
Dès lors, Madame [I] [J] a, par lettre recommandée du 17 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. Lors de cette audience, un renvoi à la demande de la requérante a été accordé et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025. La formation du tribunal n’étant pas complète lors de cette audience en raison de l’empêchement de l’un des assesseurs, la requérante a sollicité un renvoi, l’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 16 février 2026. Par courriel du 6 février 2026, le conseil de la requérante indique « être indisponible » à cette date et solliciter un autre renvoi. La demande de renvoi n’a pas été retenue par la juridiction dans la mesure où l’acte de saisine date du 23 septembre 2024, que le premier appel du dossier remonte au 17 novembre 2025 et que le conseil de la requérante avait transmis ses écritures à la caisse d’allocations familiales avant l’audience, le dossier étant donc en état d’être plaidé.
Lors de l’audience du 16 février 2026, Madame [I] [J], n’était ni présente, ni représentée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée et ayant sollicité un jugement au fond en l’absence de la demanderesse, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet du recours formé par Madame [I] [J],
— la condamnation de Madame [I] [J] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a réceptionné la demande de Madame [I] [J] au titre du complément de libre choix du mode de garde en février 2024 et alors que cette dernière remplissait les conditions d’octroi de cette prestation, lui a accordé ce droit à compter du mois de janvier 2024. Elle précise que si la requérante rapporte la preuve d’une demande antérieure, elle ne s’oppose pas à la révision de la date d’ouverture de ce droit.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il sera précisé que la décision d’ordonner le renvoi ou de retenir l’affaire relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Ass. plén., 24 novembre 1989, n° 88-18188) et qu’en l’absence de motif légitime empêchant la partie de comparaître invoqué dans la demande faite par courriel du 6 février 2026, il n’a pas été fait droit à cette demande.
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSYR
Alors que la requérante n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 16 février 2026, le greffe a informé le conseil de Madame [I] [J] par courriel du jour-même, que le dossier avait été retenu et mis en délibéré au 11 mai 2026. Par courriel du 23 février 2026, le conseil de cette dernière a transmis au tribunal ses conclusions.
Toutefois, il sera rappelé que selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale et qu’il est constant que sauf dispense de comparution, qui n’a jamais été sollicitée en l’espèce, des moyens et prétentions contenus dans un écrit transmis pour l’audience ne lient pas le débat tant qu’ils ne sont pas repris oralement à l’audience, étant précisé que l’envoi d’un courrier ne peut pallier l’absence de comparution (Civ. 2ème, 9 février 2012, n°10-28.197, Civ. 2ème, 31 mars 2016, n°15-14.809, Civ. 2ème, 2 juin 2016, n°15-19.493, Civ. 2ème, 23 février 1994, n°92-18.427). Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des prétentions et moyens soulevés par la requérante.
— Sur la demande d’octroi du complément de libre choix du mode de garde à compter du mois de septembre 2023
Il résulte des dispositions de l’article R. 552-2 du code de la sécurité sociale que « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières : (…)
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu’un droit est déjà ouvert au titre d’un autre enfant ; (…) ».
En l’espèce, le fait que Madame [I] [J] remplisse les conditions pour l’octroi du complément de libre choix du mode de garde n’est pas contesté. Toutefois, il existe des dispositions spécifiques pour déterminer la date d’ouverture de ce droit et il convient à l’allocataire de rapporter la preuve de la date d’envoi de sa demande. Or, si Madame [I] [J] produit à l’appui de sa requête une copie du formulaire rempli manuscritement à la date du 5 septembre 2023, la preuve de l’envoi effectif de ce document n’est pas rapportée. En outre, il est inscrit de manière manuscrite sur son document « demande envoyée le », sans aucune date mentionnée.
Ainsi, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a fait une exacte application des textes, alors que Madame [I] [J] ne peut justifier de l’envoi de sa demande que le 12 février 2024, le complément de libre choix du mode de garde lui a été attribué à compter du mois de janvier 2024, soit à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Madame [I] [J] visant à l’octroi du complément de libre choix du mode de garde à compter du mois de septembre 2023.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Madame [I] [J] visant à l’octroi du complément de libre choix du mode de garde à compter du mois de septembre 2023 ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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