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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00074
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6G5
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 22 avril 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE (CREDIT LIFT) a consenti à Madame [Z] [M] un prêt personnel, de type regroupement de crédits, d’un montant de 43 151,32 € remboursable en 144 échéances mensuelles de 374,30 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,480 % (TAEG de 4,930 %).
Madame [M] n’a pas souscrit d’assurance emprunteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de la voir condamner, au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, à lui payer les sommes suivantes:
— 36 393,68 € avec intérêts au taux contractuel de 3,480 % l’an à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
A titre subsisidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Madame [M] à lui rembourser la somme de 1 467,05 € au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2024 au mois de novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 374,30 € et ce jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [M], bien que régulièrement assignée suivant acte remis à personne, n’a pas comparu.
La société CA CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 15 décembre 2025 sur les moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité de la convention, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.
Au terme d’une note en délibéré, réceptionnée au greffe le 8 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a estimé qu’il n’y avait pas de motifs à appliquer une cause de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation de Madame [M] au paiement d’une somme de 32 746,04 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La société CA CONSUMER FINANCE a justifié avoir communiqué cette note en délibéré à Madame [M] par courrier du 8 décembre 2025, afin de respecter le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
* Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 5 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 12 avril 2024 (= 21ème mensualité du prêt).
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE doit être déclarée recevable.
* Sur le montant de la créance :
Au regard des pièces produites, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025:
— capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 15/04/24 : 38 675,51 €,
— capital échu impayé : 261,38 €,
— intérêts échus impayés : 95,17 €,
— acomptes à déduire : 5 753,33 €,
Total : 32 565,63 €.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 565,63 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,480 % à compter du 5 août 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
Eu égard au taux contractuel pratiqué, l’indemnité conventionnelle de 8% sera d’office réduite à la somme de 200 €.
Madame [M] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [M], qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— Déclare recevable l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
— Condamne Madame [Z] [M] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 565,63 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,480 % à compter du 5 août 2025, et jusqu’à parfait paiement;
— Condamne Madame [Z] [M] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— Condamne Madame [Z] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me GAUTIER pour remise à Me CASTRES ( + 1 CCC à Me GAUTIER dans le cadre de la sustitution)
— 1 CCC par LS
à [Z] [M]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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