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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 janv. 2025, n° 24/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQ3
AFFAIRE : [O] [R] / S.N.C. SAINT ORENS LE BOUSQUET
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 313
DEFENDERESSE
S.N.C. SAINT ORENS LE BOUSQUET SNC
prise en la personne de sa gérante en exercice, la SNC NEXITY REGIONS 5,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
DEBATS Audience publique du 18 Décembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 24 janvier 2023, la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET, filiale de la société NEXITY, a été condamnée à rectifier l’acte de vente du lot vendu à Monsieur [R] pour y ajouter l’existence d’une servitude au bénéfice de Toulouse Métropôle, et ommise dans l’acte de vente initial.
Le Tribunal Judiciaire précisait que la publication de l’acte rectificatif serait effectuée aux frais de la SNC auprès du service des hypothèques, dans un délai d’un mois sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard au bénéfice de Monsieur [R].
Se plaignant de ce que la SNC n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 24 janvier 2023, Monsieur [R] a, par acte d’huissier du 15 juillet 2024, assigné la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET devant le juge de l’exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 24 janvier 2023 à la somme de 100€ par jour de retard, et de la faire condamner à lui payer ladite somme, soit 62.000€,
— de faire condamner la SNC à une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du premier jugement,
— subsidiairement, de fixer une astreinte provisoire à hauteur de 100€ par jour de retard dans la signature de l’acte rectificatif de vente,
— de faire condamner la SNC à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 16 octobre 2024, renvoyée au 18 décembre 2024, la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET faisait valoir qu’elle était victime du manque de diligence du notaire, et qu’en tout état de cause, l’astreinte portait sur la publication de l’acte et non sur la rédaction ou la signature de celui-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Monsieur [R] a obtenu gain de cause devant la juridiction du fond, et que malgré cela, la décision n’a toujours pas été exécutée.
Toutefois, s’il relève du bon sens de considérer que la publication de l’acte suppose nécessairement que cet acte ait été rédigé et signé devant notaire, ce pour quoi la SNC semble déployer une certaine mauvaise volonté, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour réviser les décisions du fond, et est tenu de la lettre de cette décision, toute demande d’interprétation devant être soumise au juge d’origine.
Il ne pourra ainsi être fait droit à la demande de liquidation d’astreinte.
Cependant, dans la mesure où la SNC fait preuve d’un particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte provisoire pour la signature de l’acte rectificatif qui courra à compter de 8 jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois, le Juge de l’exécution se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Déboute Monsieur [R] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2023,
Fixe une astreinte provisoire due par la SNC à Monsieur [R], astreinte assortie à la signature devant notaire de l’acte rectificatif tel qu’exigé par le Tribunal Judiciaire dans sa décision du 24 janvier 2023, et fait courir cette astreinte à compter du huitième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard, et sur une durée de 6 mois,
Condamne la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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